CAA de LYON, 1ère chambre, 8 juillet 2021, 19LY02044, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 28 mars 2019
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CAA Lyon
Rejet 8 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a estimé que l'architecte des bâtiments de France avait le droit de modifier son avis et que le maire était tenu de suivre l'avis défavorable en raison de la protection du monument historique.

  • Accepté
    Irrecevabilité du recours contre l'arrêté du 7 décembre 2016

    La cour a jugé que la demande contre l'arrêté du 7 décembre 2016 était effectivement irrecevable car elle ne constituait qu'une confirmation du refus initial.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a considéré que le maire avait des raisons valables de refuser le permis en raison des risques de salubrité liés à la construction sur un terrain en pente.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le projet était effectivement en co-visibilité avec le monument historique et que l'avis de l'architecte était fondé.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que, étant la partie perdante, Monsieur F… ne pouvait pas obtenir le remboursement de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. F... visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du maire d'Allan refusant de lui délivrer un permis de construire. M. F... soutenait que le maire avait tort de refuser le permis au motif d'une atteinte au site du vieux village d'Allan inscrit au titre des monuments historiques, que le projet ne portait pas atteinte au monument inscrit, que le motif de méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était illégal et que la décision du préfet de région était réputée admise. La cour d'appel a confirmé la position du tribunal administratif en considérant que le maire était tenu de suivre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, que le projet entraînait un impact visuel sur le monument historique et que le maire n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. La demande de M. F... a donc été rejetée et il a été condamné à verser à la commune d'Allan la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 19LY02044
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 19LY02044
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2019, N° 1606413-1607219
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043813126

Sur les parties

Texte intégral

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