Rejet 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 5 mai 2022, n° 21LY03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY03950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2021, N° 2104202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 10 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2104202 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 10 mars 2021 du préfet du Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’il justifiait de la poursuite de ses études et de moyens d’existence suffisants, le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant sans méconnaître l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
— il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études, son changement d’orientation étant cohérent ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
L’affaire a été dispensée d’instruction par ordonnance du 11 janvier 2022.
M. A a produit un mémoire enregistré le 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M. A ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 septembre 1999, est entré en France le 1er septembre 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » afin d’y poursuivre sa scolarité. Le 27 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » dont il bénéficiait depuis le 8 septembre 2017. M. A relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 10 mars 2021 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Ainsi que l’a indiqué le tribunal, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression des études. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet devait renouveler son titre de séjour dès lors qu’il justifiait d’une inscription et de moyens d’existence suffisants.
3. En quatre années d’études, M. A n’a validé que les deux premières années d’une licence « économie-gestion et droit » et s’est finalement inscrit, pour sa cinquième année d’études, en première année de BTS « support à l’action managériale et à l’apprentissage » en vue de l’obtention d’un diplôme de niveau inférieur à celui qu’il préparait initialement. S’il fait valoir qu’atteint de paludisme, il a dû être hospitalisé à son arrivée en France, ce qui expliquerait son échec lors de sa première année d’études, il ressort toutefois des pièces qu’il a produites qu’il n’a été hospitalisé que quelques jours et était soigné de sa crise de paludisme lorsqu’il a quitté l’hôpital. Il ne justifie pas davantage qu’il aurait eu des problèmes de logement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de la progression de ses études.
4. Compte tenu de ce qui vient d’être indiqué, M. A n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour et à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLa présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- Code de justice administrative
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