Rejet 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 7 avr. 2021, n° 18BX01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX01497 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 février 2018, N° 1602170 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. ARTUS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Déborah DE PAZ |
| Rapporteur public : | Mme MOLINA-ANDREO |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D E a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées a procédé à son licenciement, de condamner cette dernière à lui verser une somme de 26 016,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’une somme de 90 655,32 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un jugement n° 1602170 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2018 et le 5 avril 2019, Mme E, représentée par Me F, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2018 ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées l’a licenciée ;
3°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 26 016,33 euros à titre d’indemnité de licenciement, et la somme de 90 655,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision contestée est illégale car le transfert de son contrat de travail, en application de l’article L. 1224-3 du code du travail, ne pouvait être conditionné à l’accomplissement d’un stage probatoire ;
— l’article 11 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat est inopposable à une reprise des contrats de travail par la personne publique dans le cadre de l’article L. 1224-3 du code du travail, qui n’est pas assimilable à un recrutement au sens et pour l’application de l’article 11 du statut du personnel ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que l’administration n’avait d’autre but que de s’affranchir des règles de procédure prescrites en cas de rupture de contrat et de la priver d’indemnité de licenciement ;
— l’illégalité de la décision contestée par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées l’a licenciée en cours de stage engage la responsabilité de la chambre consulaire à son égard ;
— elle a vocation à percevoir une indemnité représentative de l’indemnité de licenciement dont elle a été privée, en application de l’article 44-I 5) du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, qu’elle chiffre à la somme de 26 016,33 euros ;
— elle subit une perte de revenus qu’elle évalue à la somme de 91 655 euros, au titre de l’incidence financière de son licenciement prévue à l’article 44-I 6) à laquelle l’administration a voulu se soustraire en la licenciant, au titre de la perte de chance de retrouver un emploi compte tenu de son âge, et de faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de 60 ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2019 et le 2 mai 2019, la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme E ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers,
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat modifie´, adopte´ par la commission paritaire nationale réunie le 13 novembre 2008,
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C B,
— et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a travaillé en tant que secrétaire pour l’association pour la formation professionnelle des Hautes-Pyrénées à compter du 1er février 1987. Par un jugement du 16 mai 2014 du tribunal de grande instance de Tarbes, une procédure de redressement judiciaire de l’association a été ouverte, laquelle a été déclarée en cessation de paiement. Par un jugement du 24 septembre 2014, le même tribunal a homologué l’offre de reprise de l’association par la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées et mentionné sa proposition de reprise et de modification des contrats de travail de droit privé en contrats de droit public, sous réserve d’acceptation par les salariés. Mme E a ainsi été recrutée par la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées par contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 2014, dont l’article 6, portant sur la durée du contrat, stipulait expressément qu’elle effectuerait une période de stage probatoire d’une durée d’un an, à compter de son entrée en fonction éventuellement renouvelable une fois. Par une décision du 14 octobre 2015, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle à la fin de la période de stage probatoire à compter du 16 novembre suivant. Après avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable, Mme E a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 octobre 2015 et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité dont la décision précitée était entachée, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de licenciement. Mme E relève appel du jugement du 16 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision de licenciement contestée : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération () ».
3. La reprise de contrats de travail par une personne publique gérant un service public administratif, lorsqu’elle résulte du transfert à cette personne d’une entité économique employant des agents de droit privé, ne constitue pas, par elle-même, une opération de recrutement soumise au principe d’égal accès aux emplois publics en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En revanche, alors même qu’aucune règle ni aucun principe n’interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l’autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu’après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s’étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l’organisation et le fonctionnement de ce service.
4. L’article 6 du contrat de travail de Mme E précise que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article 11 I du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, lors de la date d’entrée en fonction de Mme E, débutera un stage probatoire d’un an, renouvelable une fois. Ce stage probatoire prend fin suivant les dispositions fixées dans le statut du personnel ». Aux termes des dispositions de l’article 11 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 novembre 1952 : « I. L’agent qui fait 1'objet d’un recrutement initial sur un emploi permanent, effectue un stage probatoire d’un an qui débute à compter de la date d’entrée en fonction. / Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d’un an sur proposition du secrétaire général, ou pour ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, du directeur général. Cette décision motivée prise par le président de la chambre est notifiée dans les conditions prévues à l’article 6, un mois au moins avant la fin du stage. ». () IV – Les agents titulaires peuvent être dispensés en tout ou partie par le président de l’établissement d’accueil de l’obligation de stage en cas de mobilité au sein du réseau pour un emploi équivalent. ".
5. Il résulte de ce que précède que la reprise du contrat de travail de Mme E par la chambre des métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, suite à la reprise de l’activité de l’association pour la formation professionnelle des Hautes-Pyrénées, en application des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail précitées, ne faisait pas obstacle à ce que la chambre des métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées soumette Mme E à un stage probatoire, quelle que soit son ancienneté acquise en tant salarié de droit privé, ainsi que son contrat de droit public signé le 15 octobre 2014 le précisait et en prévoyait les modalités, par un renvoi à l’article 11 I du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.
6. Par suite, Mme E ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3e alinéa de l’article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires, selon lequel « les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil », qui n’étaient, en tout état de cause, pas entrées en vigueur à la date de la signature de son contrat de travail.
7. En second lieu, aux termes de l’article 12 II du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « A l’issue du stage l’agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne l’assemblée permanente des chambres de métiers. Au cas où le licenciement intervient en cours du stage, la décision du président doit être motivée ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le 14 octobre 2015, date à laquelle son stage d’un an prenait fin, Mme E a été informée de son licenciement à l’issue de son stage, en raison de l’appréciation portée sur son aptitude à exercer ses fonctions et que celui-ci prendrait effet à compter du 15 novembre 2015 à l’issue de la période de préavis d’un mois prévue par le statut. Par suite, la décision du 15 octobre 2015, constitue, contrairement à ce que soutient Mme E, un licenciement en fin de stage.
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () – infligent une sanction ; / () – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ".
10. La décision refusant de titulariser un agent public stagiaire à l’issue du stage n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 14 octobre 2015 refusant de titulariser Mme E en fin de stage est inopérant et ne peut être que rejeté.
11. En troisième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
12. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
13. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
14. Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées a fondé son refus de titularisation sur l’insuffisance professionnelle de Mme E. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux attestations établies par l’adjointe au directeur et par un intendant, supérieurs hiérarchiques de l’intéressée, et du rapport rédigé le 20 septembre 2015 par le secrétaire général de la chambre consulaire proposant à son président de mettre un terme à l’engagement de Mme E à l’issue de la période probatoire, eu égard à sa manière de servir, que Mme E a manqué de sérieux dans son travail, d’implication, de motivation et de disponibilité. Elle a également rencontré des difficultés pour s’intégrer au sein de la nouvelle organisation mise en place induisant de nouvelles méthodes de travail, une attitude inadaptée, voire agressive, vis-à-vis de sa hiérarchie, de ses collègues et des apprentis, et qu’elle n’est pas capable de chercher à améliorer sa manière de servir et son attitude globale, alors qu’elle avait fait l’objet oralement d’un rappel à l’ordre auquel l’intéressée n’a pas donné suite. Ces difficultés avaient trait notamment aux conditions de mise en oeuvre de nouvelles procédures de service dans le cadre de la réorganisation du service d’apprentissage par la mise en oeuvre de deux pôles de gestion des apprentis. Il en est résulté que Mme E a fait preuve de désintérêt et de mauvaise volonté, manifestés notamment lors de journées de formation au nouveau logiciel de gestion administrative et financière des organismes de formation, qu’elle estimait inutile. Sa démotivation s’est également traduite par des erreurs tenant notamment à l’envoi de calendriers de formation erronés, de convocations à des réunions de rentrée inexactes, d’erreurs de saisie des visites aux entreprises ainsi que de retards répétés. Si la requérante soutient que les attestations produites par la chambre consulaire sont de pure complaisance, toutefois, la seule circonstance que les témoignages produits par l’administration au soutien du licenciement émanent de personnes en lien avec elle ne saurait, pour ce seul motif, et en l’absence de tout commencement de preuve, de nature à remettre en cause leur valeur probante. Mme E n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement ces faits et les témoignages produits en sa faveur, au demeurant peu circonstanciés, émanent pour la plupart de personnes licenciées en 2014 et ne peuvent suffire, à eux seuls, à infirmer les avis précis et motivés de l’administration. Ainsi, la décision de licencier Mme E à l’issue de son stage ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle.
15. Pour les mêmes motifs exposés au point 14, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, que son licenciement présenterait un caractère disciplinaire et que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail à l’issue de son stage seraient entachées de détournement de procédure.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées a prononcé son licenciement en fin de stage.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 12 II du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Le licenciement d’un agent stagiaire n’ouvre pas droit à une indemnité de licenciement. En vertu de son article 44 I : » En cas de licenciement, l’agent titulaire bénéficie d’une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. () 5) Dans les différents cas de licenciement susmentionnés, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement prévue par le code du travail. 6) Par dérogation, lorsque le licenciement intervient dans les cinq ans qui précèdent le moment où l’agent peut prétendre à l’obtention d’une retraite à taux plein ou celui où il atteint l’âge limite pour partir en retraite, le montant de l’indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération servant de base qu’il aurait normalement perçue jusqu’à cette échéance et le revenu de remplacement que l’établissement sera amené à lui verser au titre de 1'assurance chômage. II – L’indemnité de licenciement précitée n’est pas due lorsque l’agent : – est licencié au cours ou au terme de sa période probatoire ; () ".
18. Si la requérante se prévaut des dispositions du 5) de l’article 44 I précité pour prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 12 II et 44 II du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat que l’agent n’a droit à aucune indemnité à ce titre lorsque le licenciement intervient à la fin de la période probatoire. Par suite, M. E n’est pas fondée à demander la condamnation de la chambre consulaire à lui payer une indemnité de licenciement.
19. En second lieu, en l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 2 octobre 2015 de licenciement en fin de stage de nature à ouvrir droit à réparation, Mme E n’est pas fondée à demander que la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées soit condamnée à l’indemniser d’un préjudice financier subi résultant du licenciement en fin de stage prononcé à son encontre. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D E et à la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme C B, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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