Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 25 oct. 2016, n° 15/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 16 mars 2015 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AXAL |
|---|
Texte intégral
DA/BE
MINUTE N° 16/1325
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02128
Décision déférée à la Cour : 16
Mars 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Z, remplaçant Maître A B, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS AXAL
N° SIRET : 344 980 057
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
N o n c o m p a r a n t e , r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e S e r g e M C d e l ' A s s o c i a t i o n
MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. E ADAM, Président de
Chambre,
— signé par M. E ADAM,
Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a été embauché en 1994 par la
Société ARTRANS en qualité de chauffeur-livreur d’oeuvres d’art.
A la suite du rachat en septembre 2009 de la
Société ARTRANS par la Société AXAL, le contrat de travail de Monsieur Y a été transféré à la Société
AXAL.
Par un avenant au contrat de travail les parties ont convenu qu’à compter du 1er décembre 2010 Monsieur Y exercerait les fonctions d’installateur d’oeuvres d’art, le lieu d’affectation habituel étant la zone industrielle BENNWIHR
GARE – COLMAR.
Le 5 mars 2011 Monsieur Y a été victime d’un infarctus du myocarde d’origine non professionnelle.
A l’issue d’une première visite de reprise le 2 mai 2012 le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte au poste de chauffeur-livreur ainsi qu’à toute activité comportant le port de charges supérieures à 25 kg et apte à un poste travail avec des horaires de travail réguliers.
A l’issue de la deuxième visite de reprise le 16 mai 2012 le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte à son poste de chauffeur-livreur et à toutes activités comportant des manutentions manuelles de charges supérieures à 25
Kg, mais apte à un poste de travail avec un horaire de travail régulier, des déplacements régionaux, à une activité au Conseil de l’Europe sans dépasser le port de charges supérieures à 25 kg et à une activité administrative.
Par courrier du 6 juin 2012 la Société AXAL a interrogé Monsieur Y sur les possibilités de reclassement dans l’entreprise, mais le salarié n’y a pas répondu.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2012 la Société AXAL a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 juin 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juin 2012 la Société AXAL a notifié à Monsieur Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 avril 2013 Monsieur X
Y a saisi le Conseil de prud’hommes de
SCHILTIGHEIM pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société
AXAL à lui verser les sommes suivantes :
* 56.217,12 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.030,06 Euros au titre de congés payés non pris,
* 401,05 Euros à titre de rappel de salaire relatif à 25,25 heures de travail supplémentaires non payées,
* 40,10 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 243,23 Euros au titre des trois jours de carence non payées,
* 24,32 Euros au titre des congés payés y afférents,
* 256,72 Euros au titre de la réduction des cotisations salariales non imputée,
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 16 mars 2015 le Conseil de prud’hommes de
SCHILTIGHEIM :
— dit et jugé que la Société AXAL a respecté son obligation de reclassement,
— condamné la Société AXAL à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes:
* 243,23 Euros bruts au titre du rappel des trois jours de carence en application de l’article 616 du Code Civil local,
* 24,32 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur X
Y du surplus de sa demande,
— rejeté la demande reconventionnelle,
— condamné la Société AXAL aux dépens.
Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 avril 2015.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2016 Monsieur X Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la
Société AXAL à lui verser les
sommes de 243,23 Euros au titre des trois jours de carence non payés et de 24,32 Euros pour les congés payés y afférents, et à l’infirmation dudit jugement pour le surplus et demande à la
Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de condamner la Société
AXAL à lui verser les mêmes montants que ceux sollicités en première instance outre la somme de 24.725,28 Euros au titre de l’indemnité de non-concurrence en application de l’article 74 du Code de Commerce local avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt, ainsi que la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel et aux dépens et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l’application du droit local, de constater qu’il a respecté la clause figurant à l’article 5 de son contrat de travail, de dire et juger que cette clause équivaut à une clause de non-concurrence illicite au regard du droit commun et de condamner dès lors la
Société AXAL à lui payer la somme de 24.725,28 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi su fait du respect d’une clause illicite de non-concurrence avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt, et de condamner la Société AXAL à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— que la Société AXAL n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite avant son licenciement et ce alors même que l’entreprise est composée de 4 établissements,
— que la Société AXAL n’a justifié d’aucune recherche de possibilités de reclassement,
— qu’il n’est pas indiqué que l’agence AXAL COLMAR a sollicité les autres établissements en vue de trouver des possibilités de reclassement, soit ceux de
HOERDT, DIJON, et
MULHOUSE,
— que la Société s’est bornée à produire la note interne diffusée le 18 mai 2012 et les réponses apportées par les différentes personnes sollicitées,
— que les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses et loyales car la Société a intimé aux responsables des différents établissements un délai jusqu’au 30 mai pour fournir une réponse et s’est contentée de réponses données en l’espace de seulement 4 jours,
— que par ailleurs aucun courrier n’a été adressé à l’établissement de
MULHOUSE,
— qu’en outre, alors qu’un poste était disponible au
Conseil de l’Europe ainsi qu’il résulte du courrier de Monsieur F, responsable d’exploitation, poste en parfait accord avec les conclusions du médecin du travail, le responsable d’exploitation a estimé de lui-même que ce poste était inadapté à son état de santé alors qu’il aurait dû interroger le médecin du travail, seul habilité à en juger,
— qu’il a subi un important préjudice,
— qu’il est aussi fondé à obtenir un rappel de salaire de 2.030,06 Euros correspondant à 26 jours de congés payés non pris sur 5 ans car selon le décompte effectué par la Société AXAL, il a bénéficié de 25 jours de congés payés ouvrés par an alors que selon la Convention collective des transports routiers, il avait droit à 2,5 jours de congés par mois, soit 30 jours ouvrables et non 25 jours ouvrés,
— qu’il est aussi fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de 25,25 heures supplémentaires à 150 % car si sa fiche de paie de février 2011 fait état d’un cumul d’heures supplémentaires de 56,83 heures, seules 31,58 heures lui ont été payées en mars 2011,
— qu’alors qu’il a été en arrêt maladie du 5 au 27 mars 2011, son salaire n’a pas été maintenu pendant les 3 jours de carence ainsi qu’il résulte de sa fiche de paie de mars 2011,
— que par ailleurs la Société n’a pas appliqué la réduction des cotisations salariales aux cotisations restant à sa charge à compter de mars 2008, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en sorte que la
Société AXAL doit être condamnée à lui verser la somme de 256,72 Euros,
— qu’enfin l’article 5 du contrat de travail doit être analysé comme une clause de non-concurrence, laquelle est en l’espèce illicite compte tenu de ce qu’elle ne comporte aucune contrepartie financière,
— qu’à la suite de son licenciement il a respecté son obligation de non-concurrence et peut ainsi prétendre au versement d’une indemnité y afférente,
— qu’aucune durée n’étant prévue dans le contrat de travail il peut solliciter une indemnité sur la durée maximale autorisée par la loi, soit deux années,
— que subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire application du droit local, il conviendra de faire application des règles de droit commun qui sanctionne par la nullité une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, le respect de cette clause de non-concurrence illicite lui ayant nécessairement causé un préjudice.
Par conclusions déposées le 29 août 2016 la
SAS AXAL conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte la condamnation au titre des trois jours de carence non payés et des congés payés y afférents, de débouter Monsieur X Y du surplus de ses demandes et de condamner Monsieur X Yaux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— que les fonctions et attributions de Monsieur Y résultant de l’avenant au contrat de travail signé par les parties et prenant effet le 1er décembre 2010 sont :
* installateur d’oeuvres d’art,
* déménageur,
* chauffeur VL
* livreur
* manutentionnaire,
— qu’au regard de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 mai 2012 la Société a procédé à des recherches de reclassement au sein de l’entreprise qui ne fait partie d’aucun groupe et qui comporte un établissement principal à
BENNWIHR GARE, et des établissements secondaires à HOERDT, DIJON et
COLMAR,
— que l’ensemble des responsables de la Société ont été interrogés par une note interne du 18 mai 2012 du directeur général de la Société, et ont donné une réponse claire et non équivoque sur l’absence de poste disponible dans leur service, et ce vers le 20 mai 2012,
— qu’ainsi la Société a mené à bien la tentative de reclassement, la Société AXAL ne possédant aucun établissement autonome à
MULHOUSE,
— qu’en outre l’étude de reclassement a été soumise pour avis à la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2012 et Monsieur Y n’a jamais répondu au courrier de la
Société du 6 juin 2012,
— que s’agissant des congés payés, Monsieur Y a bénéficié de 2 jours ouvrés par mois de travail effectif , soit 25 jours ouvrés par an, le décompte des jours pris ayant ainsi été fait en jours ouvrés, le litige sur ce point portant sur la prise en compte ou non du samedi dans le décompte,
— que Monsieur Y a bénéficié de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés par an, le samedi n’ayant pas été pris en compte,
— que toutes les heures supplémentaires effectuées par Monsieur Y lui ont été payées, la Société ayant mis en place un système de paiement des heures au quadrimestre,
— que la demande de Monsieur Y au titre de la réduction salariale n’est pas davantage fondée,
— qu’enfin, l’article 5 du contrat de travail ne peut être interprété que comme une obligation de discrétion et de loyauté pesant sur le salarié et non comme une clause de non-concurrence,
— que s’agissant de la demande subsidiaire de Monsieur Y tendant à faire application des règles de droit commun qui sanctionnent par la nullité une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, celle-ci ne peut qu’être rejetée dès lors que le contrat de travail ne contient en tout état de cause aucune clause de non-concurrence illicite.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que pour contester son licenciement pour inaptitude, Monsieur X Y invoque la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, à laquelle il était tenu de satisfaire à la suite de son licenciement pour inaptitude ;
Attendu que l’article L 1226-2 du Code du travail dispose que :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement des postes de travail’ ;
Attendu qu’à l’issue de la deuxième visite de reprise le 16 mai 2012 le médecin du travail a déclaré Monsieur Y inapte à son poste de chauffeur-livreur et à toute activité comportant des manutentions manuelles de charges supérieures à 25 kg, des horaires de travail étalés lors de la livraison des oeuvres d’art, et apte à un poste de travail avec des heures de travail régulières, des déplacements régionaux, à une activité au Conseil de l’Europe et/ou au dépôt sans dépasser le port de charges supérieures à 25 kg et à une activité administrative ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié au sein de l’entreprise ou dans l’une des entreprises du groupe si celle-ci appartient à un groupe ;
Attendu qu’il est constant que cette entreprise n’appartient à aucun groupe ;
Qu’il est de même constant que la Société AXAL comprend divers établissements sis à
COLMAR, BENNWIHR, DIJON et STRASBOURG ;
Que si le salarié fait état de ce que la
Société AXAL a aussi requis une Société de déménagement MUTSCHLER, l’employeur a expliqué à cet égard que cette Société
MUTSCHLER était gérée depuis BENNWIHR GARE par Monsieur F, responsable d’exploitation, qui gère les deux salariés de la Société MUTSCHLER qui sont confondus dans l’exploitation de la Société AXAL ;
Attendu que pour justifier qu’il a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, l’employeur a versé aux débats une 'note interne’ datée du 18 mai 2012 et ayant pour destinataire les responsables d’exploitation du service déménagement, du service distribution et logistique et du service ART, et ce pour les quatre établissements, le responsable administratif et financier et le directeur commercial ;
Que selon ce document Monsieur G F en a été destinataire tant en sa qualité de responsable d’exploitation du service déménagement pour les 4 établissements que pour la
Société MUTSCHLER ;
Que, par suite, c’est à tort que le salarié soutient que la Société MUTSCHLER n’a pas été interrogée sur les possibilités de reclassement ;
Attendu que cette note interne mentionne le poste occupé par Monsieur Y ainsi que les restrictions médicales ;
Attendu que l’employeur a produit les réponses négatives de l’ensemble des destinataires de cette note, y compris celle de Monsieur F, responsable de la Société
MUTSCHLER, la date des réponses, 21 mai 2012, ne permettant pas à elle seule de caractériser une absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement;
Que s’agissant d’un poste au Conseil de l’Europe, Monsieur F a apporté la réponse suivante : 'J’ai fait le tour de tous les postes vacants du service, actuellement je n’ai qu’un poste de déménageur qui nécessite des ports de charges supérieures à 25 kg, je n’ai par contre aucun poste administratif de disponible. Au Conseil de l’Europe, c’est encore plus difficile car il faut déménager des meubles dans plusieurs étages, dans des escaliers de service, ce qui est très physique et très dur, ce poste n’est vraiment pas adapté, voir
dangereux ayant ce type de pathologie, je n’ai donc pas d’autre poste à lui proposer car tous nécessitent des charges plus lourdes, inacceptables avec les restrictions du médecin’ ;
Attendu ainsi qu’une affectation de Monsieur Y à un poste au Conseil de l’Europe s’avérait incompatible avec les restrictions du médecin du travail, le salarié n’ayant par ailleurs aucunement critiqué les conditions de travail dans cette institution telles que décrites par Monsieur F ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la Société AXAL a établi avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein de l’ensemble des établissements et services de la Société et dès lors l’impossibilité de reclassement de Monsieur X Y ;
Que le licenciement de Monsieur X Y repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes à ce titre de Monsieur X Y doivent dès lors être rejetées ;
Attendu ensuite que Monsieur X
Y sollicite la condamnation de la
Société AXAL à lui verser la somme de 24.725,28 Euros à titre d’indemnité de non-concurrence en application de l’article 74 du Code de Commerce local et à titre subsidiaire le même montant à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect par lui d’une clause de non-concurrence illicite ;
Attendu que le salarié fonde ses demandes sur l’article 5 de l’avenant n° 1 à son contrat de travail en soutenant que cette clause de l’article 5 doit être analysée comme une clause de non-concurrence ;
Attendu que l’article 5 de cet avenant est libellé dans les termes suivants : '5. Obligation de fidélité. Salarié de la Société, Monsieur X Y est en cette qualité tenu d’une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous
quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, sauf accord express de la direction en cas de sous-traitance. Il devra se considérer lié par un véritable secret professionnel en ce qui concerne les renseignements commerciaux confidentiels dont il serait dépositaire. En outre après la résiliation des présentes conventions pour quelque cause que ce soit, Monsieur X
Y restera tenu de la discrétion prévue à l’alinéa précédent’ ;
Attendu que cette clause met à la charge du salarié une obligation de discrétion, de fidélité et de loyauté envers son employeur pendant la durée du contrat de travail, le salarié restant tenu après la rupture de celui-ci d’une obligation de discrétion sur les secrets professionnels dont il a eu à connaître au cours de son emploi à la
Société AXAL;
Que cette clause ne peut aucunement être interprétée comme une clause de non-concurrence ainsi que le soutient Monsieur X
Y en sorte que ses demandes à ce titre doivent être rejetées ;
Attendu que s’agissant de la demande de Monsieur X Y tendant à la condamnation de la Société AXAL à lui verser la somme de 243,23
Euros à titre de rappel de salaire pour trois jours de carence non payés avec les congés payés y afférents, soit 24,32 Euros, la
Société AXAL ne remet pas en cause, devant la Cour, sa condamnation à verser ces montants au salarié et a demandé à ce que la Cour lui en donne acte ;
Attendu que Monsieur X
Y sollicite aussi la condamnation de la Société AXAL à lui verser la somme de 401,05 Euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires avec les congés payés y afférents ;
Attendu qu’en application de l’article L 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu’à cet égard Monsieur Y fait état de ce que son bulletin de paie de février 2011 mentionne un cumul d’heures supplémentaires de 56,83 heures tandis qu’au mois de mars 2011 seules 31,58 heures lui ont été payées, en sorte qu’il aurait droit au paiement du solde de 25,25 heures, soit 401,05 Euros ;
Attendu que l’employeur reconnaît que le salarié a effectué 56,83 heures en janvier 2011 ;
Qu’il résulte toutefois de l’examen des bulletins de paie de janvier à mars 2011 que la Société
AXAL a versé au salarié les montants dus au titre des heures supplémentaires en sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Attendu que pour ce qui concerne la demande de rappel de salaire au titre de la réduction salariale pour un montant de 256,72 Euros le salarié ne justifie aucunement du bien fondé de celle-ci en sorte qu’elle doit être rejetée ;
Attendu enfin que Monsieur X
Y sollicite la condamnation de la
Société AXAL à lui verser la somme de 2.030,06 Euros au titre d’un solde de 26 jours de congés payés ;
Qu’il soutient à cet égard qu’alors qu’il avait droit à 2,5 jours de congés payés par mois de travail sans pouvoir dépasser 30 jours ouvrables, selon la
Convention collective des transports routiers applicable l’espèce, il n’a bénéficié, d’après le décompte de la
Société
AXAL, que de 25 jours de congés ouvrés ;
Attendu que l’avenant au contrat de travail conclu par les parties stipule que '….Monsieur X Y bénéficiera de 5 semaines de congés payés par l’attribution de 2,5 jours ouvrables par mois complet de présence', la Convention collective des transports routiers applicable en l’espèce prévoyant, quant à elle :
'congés payés : 1° Durée : 2,5 jours par mois soit 30 jours par an', et cela sans aucune référence à des jours ouvrables ou à des jours ouvrés ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande l’employeur soutient que si tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois sans que le total excède 30 jours, ce calcul peut aussi s’effectuer en jours ouvrés en sorte que le salarié a alors droit à 2 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, la différence portant sur la prise en compte ou non du samedi dans le décompte ;
Que l’employeur a précisé en outre à cet égard que le décompte des jours pris a été fait en jours ouvrés ;
Attendu que l’article L 3141-3 du Code du travail dispose que :
'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables’ ;
Attendu qu’il est constant que l’employeur a procédé au calcul des jours de congés en jours ouvrés ;
Que le salarié ne peut s’opposer au mode de calcul en jours ouvrés appliqué par l’employeur que dans la mesure où il lui est moins favorable que le calcul légal en jours ouvrables ;
Attendu que Monsieur Y a bénéficié en l’espèce de 5 semaines de congés payés par an, ce qui correspond à trente jours ouvrables et dès lors à deux jours et demi ouvrables par mois de travail, conformément tant aux dispositions sus-rappelées de l’article L 3141-3 du
Code du travail qu’aux stipulations de son contrat de travail ;
Qu’il n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que le mode de calcul en jours ouvrés opéré par l’employeur serait plus défavorable pour lui que le mode de calcul en jours ouvrables ;
Que sa demande doit, par suite, être rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, le montant alloué à ce titre par les premiers juges à Monsieur X
Y devant toutefois être confirmé ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige Monsieur X Y qui succombe en cause d’appel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de
SCHILTIGHEIM en date du 16 mars 2015 en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes de Monsieur X Y présentées en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur X
Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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