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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 janv. 2022, n° 19/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
06 JANVIER 2022
N° RG 19/04351 – N° Portalis DB22-W-B7D-03RL
DEMANDERESSE:
La société LEXISNEXIS SA, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 552 029 431, dont le siège social est situé au […], représentée par le président de son conseil
d’administration,
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me F G, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEURS :
D C Y, Avocat au Barreau de Paris, Associé au sein du
Cabinet MHM, Association d’Avocats dont le siège est établi […]
[…],
D E X B, Avocat au Barreau de Paris, Associé au sein du Cabinet MHM, Association d’Avocats dont le siège est établi […]
[…],
D A Z, Avocat au Barreau de Paris, Associé au sein du Cabinet
MHM, Association d’Avocats dont le siège est établi […]
à PARIS (75116),
représentés par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,
1
ACTE INITIAL du 07 Juin 2019 reçu au greffe le 05 Juillet 2019.
DÉBATS: A l’audience publique tenue le 02 Novembre 2021, Madame SCIORE, Juge, siégeait en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article
805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en K au 06 Janvier 2022.
I J K :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame SCIORE, Juge
GREFFIER LORS DU K:
Madame GAVACHE, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 30 septembre 2009, Maîtres Y, X
B et Z, avocats au Barreau de Paris exerçant sous la forme d’une association en tant que « Cabinet MHM », ont souscrit auprès de la société
LEXISNEXIS, un abonnement internet « LNJC PRO » (LexisNexis JurisClasseur
Professionnel) moyennant un coût annuel de 5.093 euros HT, incluant une remise de 5% pour la première année civile.
Ce contrat, d’une durée initiale d’un an, a été renouvelé à chaque échéance par tacite reconduction, ce renouvellement étant accompagné d’une augmentation tarifaire.
Dès le courant de l’année 2011, le cabinet d’avocats contestait les augmentations tarifaires appliquées par la société LEXISNEXIS, tant dans leur principe que dans leur montant.
La société LEXISNEXIS, pour sa part, reportait le solde de ces factures établies au tarif augmenté, dont elle poursuivait le règlement.
L’abonnement a été résilié, à la demande du Cabinet MHM, à effet au 30 décembre
2017.
Par courriel du 21 juillet 2017, la société LEXISNEXIS indiquait au Cabinet MHL que ce dernier restait lui devoir la somme de 9.991,16 € à titre de solde des factures émises.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2019, le Cabinet ARC, société de recouvrement mandatée par la société LEXISNEXIS, mettait en demeure le
Cabinet MHL d’avoir à procéder au règlement de cette somme, vainement.
2
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier délivré le 7 juin 2019, la société
LEXISNEXIS a fait assigner Maîtres Y, X B et Z en paiement devant ce tribunal.
Par ordonnance d’incident du 16 juin 2020, le juge de la mise en état, saisi d’une exception d’incompétence territoriale, a rejeté cette exception et réservé les dépens.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la société LEXISNEXIS demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, L 441-6 du code de commerce, 47 et 514 du code de procédure civile;
- H la société LEXISNEXIS SA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
- débouter D C Y, D E X B, et D L A Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner conjointement D C Y, D E
X B, et D L A Z à payer à la société
LEXISNEXIS SA, les factures correspondant à ses abonnements pour un montant total de 9 991;16 euros à proportion de leurs droits respectifs dans l’association d’avocats MHM, soit à hauteur du tiers chacun, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
condamner conjointement D C Y, D E
X B, et D L A Z à payer à la société LEXISNEXIS SA à proportion de leurs droits respectifs dans l’association d’avocats MHM, soit à hauteur du tiers chacun, les pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux de trois fois le taux de
l’intérêt légal, et jusqu’à parfait paiement ; condamner conjointement D C Y, D E
X B, et D L A Z à payer à la société LEXISNEXIS SA, la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à proportion de leurs droits respectifs dans l’association
d’avocats MHM, soit à hauteur du tiers chacun ;
-condamner conjointement D C Y, D E
X B, et D L A Z à payer à la société LEXISNEXIS SA, la somme de 999,11 euros au titre de la clause pénale à proportion de leurs droits respectifs dans l’association d’avocats MHM, soit à hauteur du tiers chacun;
- condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de D
F G en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, D C Y, D E X B, et D L
A Z à payer à la société LEXIS NEXIS SA de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
3.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, Maîtres Y, X B et Z demandent au
tribunal de :
Vu l’article 122 du CPC, Vu l’article L114 et l’article L 442-6, I, 20 du Code de Commerce,
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Vu les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1110 et 1171 du Code Civil,
Vu les articles 1231-5 et 1342-10 du Code Civil (1253 ancien),
Vu les pièces versées aux débats,
- H IRRECEVABLE, en raison de la prescription, la demande en paiement par la société LEXISNEXIS des factures émises de 2012 à 2014,
- H inopposables aux Associés du Cabinet MHM les Conditions Générales de Vente et d’abonnement de la société LEXISNEXIS à défaut
d’acceptation,
- H inopposables aux Associés du Cabinet MHM les augmentations de tarif pratiquées par la société LEXISNEXIS, à défaut d’information préalable régulière,
- DEBOUTER la société LEXISNEXIS de toutes ses demandes,
- LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
- LA CONDAMNER de même aux entiers dépens sur le fondement de l’article
699 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- PRONONCER LA NULLITE de la clause de révision de prix contenue dans les Conditions Générales de Vente et d’abonnement de la société LEXISNEXIS et LA H NON ECRITE,
- DEBOUTER la société LEXISNEXIS de toutes ses demandes,
- LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure civile.
- LA CONDAMNER de même aux entiers dépens sur le fondement de l’article
699 du Code de Procédure Civile.
Plus subsidiairement encore,
- LIMITER le montant de la créance de la société LEXISNEXIS à la somme de
7.911,18 € compte tenu de l’imputation du règlement de 7.477,21 € effectué le
30/03/2016 par les associés du Cabinet MHM sur la facture N°116024606 de
2016,
- REDUIRE à 1 € le montant de la clause pénale
A titre infiniment subsidiaire,
--RAMENER à de plus justes proportions les augmentations de tarif pratiqués par la société LEXISNEXIS et le montant du reliquat éventuellement dû par D E X-B, D A Z et D C
Y.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2021. L’affaire a été plaidée le 2 novembre 2021 et mise en K au 6 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les défendeurs opposent à la société LEXISNEXIS l’irrecevabilité partielle de ses demandes au regard de la prescription. Ils exposent que par application de la règle de prescription quinquennale énoncée par l’article L. 110.4 du code de commerce, la société LEXISNEXIS ne peut poursuivre le paiement des factures antérieures au 7 juin 2014, son action J été introduite le 5 juin 2019; que les demandes relatives aux factures émises les 6 février 2012, 4 février 2013 et 3 février 2014 sont donc prescrites, le délai de prescription commençant à courir à la date d’émission de la facture ; que la société LEXISNEXIS, qui considère que s’agissant d’un abonnement annuel, la prescription commence à courir à partir du 1 er janvier suivant la période facturée,
n’explique pas le fondement de cette affirmation, qui contredit la lettre de l’article 2224 du code civil.
En réplique aux moyens adverses, les défendeurs ajoutent que la société LEXISNEXIS tente de contourner les règles de la prescription en imputant les paiements effectués sur les factures les plus anciennes alors même qu’ils avaient expressément désigner les factures qu’ils entendaient apurer, nonobstant leurs contestations, conformément à la faculté offerte par l’article 1253 ancien du code civil ; qu’ainsi dans leur courrier du 30 mars 2016, ils indiquaient procéder au règlement d’une somme de 7.477,21 € en paiement de l’abonnement « pour 2016 » ; que la société LEXISNEXIS ne pouvait ignorer cette intention et imputer le paiement sur des factures plus anciennes.
La société LEXINEXIS rétorque que les termes du courrier du 30 mars 2016 ne caractérisent pas l’intention des débiteurs de voir imputer leur règlement au paiement de la facture du 4 février 2016 et ce alors même qu’ils en contestaient expressément le montant; qu’en l’absence d’imputation, elle a par une juste application de l’article 1256 alinéa 2 du code civil, imputer le règlement aux factures les plus anciennes; qu’en outre, à supposer qu’une prescription lui soit opposable, elle ne commence à courir, s’agissant d’un abonnement annuel, qu’à partir du 1er janvier suivant la période visée ; qu’ainsi, la facture de l’année 2014 ne peut avoir comme point de départ de la prescription que le 1er janvier 2015 ; qu’en conséquence, la prescription ne pourrait être opposée que pour les factures 112015090 et 113019232, représentant une somme totale de 820,59 €.
5
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Et selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer..
Il s’agit alors de savoir si la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, est constituée par l’établissement de la facture, comme le prétendent en l’espèce Mes Y X-B et Z, ou par l’achèvement de l’exécution des prestations, comme le prétend la société
Certes, dans un arrêt de principe du 19 mai 2021, la Cour de cassation a considéré que la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvait en pareil cas, être fixée à la date de l’achèvement des prestations (1 ère civ. 19 mai 2021, pourvoi n°20
12.520).
Néanmoins, dans l’espèce, J donné lieu à cette solution, le professionnel avait retardé l’émission de sa facture, retardant ainsi le cours du délai de prescription. Il s’agit ainsi d’éviter que le point de départ du délai de prescription soit déterminé, de manière potestative, par le créancier professionnel et de l’inciter à faire diligence en établissant sa facture dans de brefs délais.
En l’espèce, les factures en litige portent sur un abonnement annuel, facturé une fois
l’an en début de période.
Ont ainsi été établies:
- le 4 février 2011, une facture pour l’abonnement du 1er janvier au 31 décembre 2011,
-
-- le 6 février 2012, une facture pour l’abonnement du 1er janvier au 31 décembre 2012,
- le 4 février 2013, une facture pour l’abonnement du 1er janvier au 31 décembre 2013,
Etc.
Ces factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de leur date d’émission.
Dès lors, la date d’établissement de ces factures doit être retenue comme caractérisant la connaissance qu’avait la société LEXISNEXIS des faits lui permettant d’exercer son action en paiement, partant comme point de départ du délai de prescription, lequel ne saurait être artificiellement retardé au 1er janvier suivant la période facturée.
Il s’en déduit que toute demande en paiement relative aux factures émises antérieurement au 7 juin 2015 doivent être déclarées prescrites, soit celles portant sur les factures des 6 février 2012, 4 février 2013, 3 février 2014 et 6 mars 2015.
Il n’y a pas lieu d’apprécier, au stade de l’examen de la recevabilité de l’action, le moyen tiré de la violation des règles d’imputation des paiements.
6
Sur le fond :
En défense à la demande en paiement, Maîtres Y, X-B et
Z exposent qu’ils n’ont jamais accepté mais ont, au contraire, expressément refusé les conditions de vente et d’abonnement sur lesquelles la société LEXISNEXIS
a fondé ses augmentations tarifaires successives ; que ces conditions leurs sont donc inopposables ; que la société LEXINEXIS a tacitement accepté le renouvellement de leur abonnement sans hausse tarifaire en s’abstenant de solliciter la résiliation du contrat ou de les priver d’accès aux ressources juridiques ; que, par ailleurs, la société LEXINEXIS ne démontre pas que son client a eu connaissance de façon certaine, en temps et en heure, dès augmentations annuelles tarifaires ; que les lettres d’information dont se prévaut la société LEXISNEXIS sont des courriers simples, qu’ils contestent avoir reçus, ou avoir reçus dans les délais requis ; que la société LEXISNEXIS les a ainsi privés de leur faculté de résiliation pour modification substantielle du contrat telle que l’augmentation du prix ; qu’enfin, la clause selon laquelle les prix facturés au client sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande est manifestement abusive au sens des dispositions des articles R.212-1 et R. 212-2 du code de la consommation et doit être annulée ; qu’en outre, l’augmentation unilatérale et exponentielle du prix du contrat crée un déséquilibre significatif à leur détriment ; que la clause prévoyant une telle augmentation est abusive au sens de l’article 1171 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016; qu’enfin et en tout état de cause, l’article L. 442-6, I, 20 du code de commerce permet au juge de réduire le prix du contrat en cas de déséquilibre significatif; qu’en application de ce texte, il convient de juger qu’ils ont payé le juste prix.
La société LEXISNEXIS rétorque que l’association d’avocats a accepté les conditions générales de vente et abonnement lors de la souscription du contrat initial, le 30 septembre 2009; que l’article 3 prévoit que le tarif du contrat renouvelé est celui applicable au moment du renouvellement ; qu’elle a chaque année adressé à ses clients un courrier d’information tarifaire et ce, dans le courant du mois d’octobre ou novembre précédant l’échéance annuelle, ce qui pouvait permettre aux défendeurs de procéder à la résiliation du contrat ; que les défendeurs ne peuvent contester la réception de ces courriers alors même que l’un de leurs collaborateurs a reconnu dans un email avoir été informé des nouveaux tarifs ; que par ailleurs, la variation du prix était contractuellement prévue; qu’il n’y a pas eu modification unilatérale du contrat dès lors que les abonnés disposaient d’une faculté de résiliation ; que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce, les avocats J souscrit
l’abonnement litigieux ne pouvant se voir reconnaitre la qualité de consommateurs ; qu’à supposer que l’article 1171 du code civil soit applicable au contrat, l’argumentation développée à cet égard est inopérante, les défendeurs contestant, sous couvert de la notion de juste prix, l’adéquation du prix à la prestation prévue au contrat; qu’en outre aucune clause n’est visée par ce moyen; qu’en tout état de cause, il n’est pas déséquilibré de permettre à une partie de décider d’un prix annuel qui pourra être refusé par l’autre par la résiliation du contrat.
7
A titre préalable, il convient de relever que la souscription, par un avocat, à un contrat d’abonnement à une base de données juridiques en ligne est directement en lien avec son activité professionnelle. Par suite, l’avocat souscripteur ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou non-professionnel.
Les dispositions du code de la consommation sont en conséquence inapplicables en
l’espèce.
Conformément à l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés
de bonne foi.
Par ailleurs, il est acquis que la tacite reconduction produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. Les parties demeurent donc liées par les stipulations du contrat originaire dont elles poursuivent l’exécution.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie, de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est constant que les parties étaient liées par un contrat d’abonnement dont
l’article 5 des conditions générales dispose:
< Tout abonnement prend effet à dater du premier jour du mois de souscription, pour une durée déterminée s’achevant le 31 décembre de l’année de souscription, sauf convention particulière. A l’issue de cette période initiale, afin d’éviter toute discontinuité dans le service, les contrats d’abonnement se renouvellent par tacite reconduction, à compter du 1er janvier, au tarif en vigueur à cette date. Ils peuvent être résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 30 jours avant l’échéance. 11
En prévoyant un renouvellement par accord tacite au tarif public en vigueur pendant l’année de renouvellement, la société LEXISNEXIS s’engageait nécessairement à informer son client du tarif applicable dans un délai lui permettant effectivement soit d’accepter tacitement ce nouveau tarif, soit de dénoncer le contrat selon les modalités convenues et notamment en respectant un préavis de 30 jours.
La société LEXISNEXIS, à qui il incombe de démontrer l’exécution de cette obligation
d’information se prévaut de lettres d’informations annuelles relatives aux augmentations tarifaires, qu’elle indique avoir envoyé, en courrier simple, dans un délai laissant la possibilité aux abonnés de procéder à la résiliation du contrat.
Néanmoins, la société LEXISNEXIS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réception de ces lettres d’information par ses clients, qui le contestent expressément.
Il ressort en outre des pièces produites aux débats par les défendeurs que ces derniers ont systématiquement contesté le montant de la facturation renouvelée, et ce, à réception desdites factures, ce qui est de nature à accréditer leur thèse de l’absence d’information préalable.
Et par courrier du 27 mai 2011, ils écrivaient à la société LEXISNEXIS en ces termes :
« Nous vous confirmons que nous n’avons jamais reçu de lettre nous avisant de vos nouveaux tarifs pour l’année 2011 »
Les explications des parties mettent en évidence que le dernier tarif J fait l’objet d’un accord des parties, nonobstant l’absence d’information préalable, est celui de 7.477,21 € TTC, au titre de l’abonnement renouvelé en 2012.
Dès lors, il convient de retenir que le contrat d’abonnement s’est renouvelé depuis lors
à ce même tarif de 7.477,21 € TTC.
Or, il est constant que Maîtres Y, X B et Z ont procédé chaque année au versement de cette somme que la société LEXISNEXIS reconnaît avoir perçue et ce, jusqu’à la résiliation du contrat intervenue au 31 décembre 2017.
La société LEXISNEXIS doit donc être considérée comme J été remplie de ses droits au titre de l’abonnement en litige.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu de répondre au surplus des moyens rendus inopérants, la société LEXISNEXIS sera déboutée de sa demande en paiement, tant en principal qu’au titre des accessoires et de la clause pénale.
Sur les autres demandes
La société LEXISNEXIS, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre partie, tout ou partie des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne s’oppose pas à ce que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe:
DECLARE irrecevable au regard de la prescription toute demande en paiement relative aux factures émises antérieurement au 7 juin 2015,
DEBOUTE la société LEXISNEXIS pour le surplus,
CONDAMNE la société LEXISNEXIS aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2022 par Madame
LERBRET, Vice-Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
8
10
Minute n° 14 Deuxième Chambre
Du 06 Janvier 2022
N° RG 19/04351 – N° Portalis DB22-W-B7D-03RL
Affaire S.A. LEXISNEXIS /C Y, E X B, A
Z
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente. décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 11 Janvier 2022
P/Le Greffier en Chef,
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