Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 15/14339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 15 juillet 2015, N° 14/01355 |
Sur les parties
| Parties : | CHAINE THERMALE DU SOLEIL, CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 431
Rôle N° 15/14339
X Y
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Société CHAINE THERMALE DU
SOLEIL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z-A B
Me C-cherif
HAMDI
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01355.
APPELANTE
Madame X Y
demeurant XXX
SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
représentée par Me Z-A B, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,
dont le siège social est : 3 Rue Alphonse Richard – 04000 DIGNE LES BAINS
représentée par Me C-cherif HAMDI substituée par Me Mathilde
REBUFAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
CHAINE THERMALE DU SOLEIL,
dont le siège social est : Thermes de Gréoux les
Bains – 32 Avenue de l’Opéra – 75007 PARIS
représentée par Me D
E, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier GOURSAUD,
Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine
MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Mme X Y a effectué une cure au sein des thermes de la société Chaîne Thermale du Soleil à Gréoux-les-Bains du 17 septembre au 6 octobre 2012 pour une affection rhumatologique.
Le 6 octobre 2012, en sortant de la piscine, elle a chuté et s’est fracturée le poignet droit.
Mme Y a sollicité en référé l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision, prétentions dont elle a été déboutée par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Digne en date du 17 janvier 2013.
Sur appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix en
Provence par un arrêt du 9 janvier 2014, confirmant l’ordonnance sur le rejet de la demande de provision, a toutefois ordonné une expertise médicale qu’il a confiée au docteur
Valla.
Le docteur Valla a déposé un pré-rapport le 31 mai 2014 qui n’a donné lieu à aucune observation des parties.
Par exploits d’huissier en date des 17 et 18 septembre 2014, Mme X Y a fait assigner la société Chaîne Thermale du Soleil devant le tribunal de grande instance de Digne aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Elle a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence.
Par jugement en date du 15 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Digne a :
— débouté Mme X
F épouse Y de ses demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence de ses demandes,
— débouté la société Chaîne Thermale du Soleil de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X F épouse Y aux dépens.
Par déclaration en date du 4 août 2015, Mme X Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2015, Mme X
Szymonikdemande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
— condamner la Chaîne Thermale du Soleil à lui verser la somme de 49.613 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à sa personne subies du fait de l’accident survenu le 6 octobre 2012 lors de sa cure thermale à la Chaîne
Thermale du Soleil de Gréoux-les-Bains,
— débouter la Chaîne Thermale du Soleil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de
Haute Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la Chaîne Thermale du Soleil à lui verser la somme de 7.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Chaîne Thermale du Soleil aux entiers dépens, ceux de première instance comme ceux d’appel distraits au profit de Maître Z-A B (selarl Defend & Advise ' avocats) sur affirmation de son droit.
Mme Y expose qu’elle a glissé sur le carrelage bordant le bassin autour de la piscine des thermes alors qu’elle se rendait au soin suivant et que la chute qui s’en est suivie lui a occasionné une fracture du poignet droit.
Elle fait valoir que :
— la Chaîne Thermale du Soleil est tenue à une obligation de sécurité, obligation de moyen renforcée
dés lors que recevant des clients malades et âgés, elle est tenue de prendre des précautions particulières afin d’éviter les chutes,
— elle aurait donc du déployer ses meilleurs efforts pour assurer la sécurité des curistes en disposant autour du bassin un revêtement complètement anti dérapant et en avertissant de manière apparente les risques de chute par tout panneaux ou affiches, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— elle portait des chaussures au moment de l’accident et a respecté les consignes de sécurité.
Aux termes de ses écritures en date du 15 décembre 2015, la Chaîne Thermale du Soleil demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1.500 chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La Chaîne Thermale du Soleil fait valoir que le fait que Mme Y soit tombée ne suffit pas à démontrer une faute de sa part, qu’il lui appartient de démontrer qu’elle n’a pas respecté ses obligations et qu’elle n’établit pas en l’espèce que le sol était anormalement glissant, ni qu’il ait été mal entretenu.
Elle soutient qu’elle a pris les précautions nécessaires pour éviter toute chute en installant un carrelage adapté aux piscines pour avoir des propriétés antidérapantes importantes et que de plus, l’origine de la chute de Mme Y est le non respect des recommandations de l’établissement mentionnant l’obligation de porter des chaussures de cure ou sandales non glissantes tendant le pied.
Dans ses écritures en date du 23 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute Provence, intimée, demande à la cour de :
— recevoir son appel incident et le dire bien fondé en la forme,
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et, notamment, en ce que la demande de condamnation de la société Chaîne Thermale du Soleil , tiers responsable, à la rembourser des débours versés à Mme Y en suite de l’accident survenu le 6 octobre 2012 au sein de l’établissement n’a pas été accueillie,
statuant à nouveau,
sur la responsabilité de la société
Chaîne Thermale du Soleil
— constater puis dire et juger qu’en l’absence de précautions prises par la société la Chaîne
Thermale du Soleil pour rendre non glissant les abords du bassin, le sol, anormalement glissant, a incontestablement été l’instrument du dommage subi par Mme Y,
— constater puis dire et juger que la pleine responsabilité des conséquences dommageables subies par Mme Y du fait de l’accident du 6 octobre 2012, incombe à la société Chaîne
Thermale du
Soleil laquelle a manifestement manqué à son obligation contractuelle de sécurité,
sur son recours,
— condamner la société Chaîne Thermale du
Soleil à lui verser la somme de 2.576,03 correspondant aux débours versés du chef de Mme Y,
— condamner la société Chaîne Thermale du
Soleil à lui verser la somme de 858,67 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la charge des tiers responsables,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— dire et juger équitable de condamner la société Chaîne Thermale du Soleil à lui verser la somme de 1.000 au fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel distraits au bénéfice de Maître
Ahmed-Chérif Hamdi, avocat postulant près la cour d’appel d’Aix en Provence en ce compris les entiers dépens de première instance,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2016 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que dans le cadre de ses obligations contractuelles, un établissement thermal est tenu d’une obligation de sécurité de moyens vis à vis de ses clients ce qui implique pour ses derniers qui entendent rechercher la responsabilité de cet établissement de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation.
En l’espèce, Mme Y qui effectuait une cure au sein de l’établissement thermal géré par la société Chaîne Thermale du Soleil à Gréoux les Bains a chuté en sortant d’une piscine et s’est fracturée le poignet.
Il ne peut être déduit de ce seul événement l’existence d’un manquement de la société Chaîne
Thermale du Soleil à son obligation de sécurité.
Aucun témoin de cette chute n’était présent au moment des faits et Mme G, infirmière au sein de l’établissement, indique seulement avoir pris en charge Mme Y qui venait de faire une chute et lui avait dit qu’elle était tombée sur les fesses et sur les mains et soutenait son avant bras droit avec son bras gauche.
Mme Y soutient que le sol autour de la piscine présentait un réel danger et que la société
Chaîne Thermale du Soleil n’a pas pris de précautions pour éviter les chutes de ses clients.
L’appelante qui ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses dires ne démontre toutefois pas le caractère anormalement glissant de ce sol étant précisé que les abords d’une piscine sont nécessairement humides, donc susceptibles de glisser, ce qui impose à l’évidence aux usagers de faire preuve d’une particulière vigilance en sortant du bassin.
La société Chaîne Thermale du Soleil verse aux débats les caractéristiques antidérapantes du carrelage Granitogres dont son responsable technique indique qu’il est installé face à la sortie de la piscine et cette précision technique n’est pas discutée par l’appelante.
Quant aux consignes de sécurité, les recommandations mentionnées sur la carte de cure rappellent la nécessité de porter des chaussures de cure ou des sandales non glissantes et il ne peut être reproché à cet égard l’absence de panneau spécifique rappelant les risques de chute alors que tout le monde sait,
sans qu’il soit besoin de le rappeler par une signalisation particulière qu’en sortant d’une piscine, le sol est mouillé ce qui impose d’être vigilant.
En l’état de ces éléments, la cour constate, comme l’a fait avant elle le premier juge que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société Chaîne Thermale du Soleil à son obligation de sécurité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions et par voie de conséquence en ce qu’il a rejeté les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute
Provence en paiement de ses débours.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la société Chaîne Thermale du
Soleil de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de première instance à la charge de Mme Y.
La Cour estime que les considérations tirées de l’équité ne commandent pas davantage de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chaîne Thermale du
Soleil en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mme Y qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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