Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 nov. 2016, n° 15/10794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2015, N° 13/00356 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 Novembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10794
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 08 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 13/00356
APPELANTE
Madame X Y épouse Z
A
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
comparante en personne,
assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de
PARIS, toque : R284
INTIMEE
Association B2V GESTION
XXX
XXX
N° SIRET : 001 675 930
représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame B C, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre et par Mme Valérie
LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z a été engagée par l’association B2V Gestion suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2007 en qualité de directeur de la prévoyance et de directeur du bureau commandes et assurance collective.
Le 23 novembre 2012, Madame Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 décembre 2012. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été concomitamment notifiée.
Par une lettre du 5 décembre 2012, l’association B2V
Gestion a informé la salariée qu’elle annulait l’entretien du lendemain, qu’elle l’ a convoquée à un nouvel entretien préalable pour le 17 décembre 2012, en vue d’une sanction disciplinaire. Il était précisé que compte tenu de la gravité des faits reprochés, la mise à pied à titre conservatoire se poursuivait jusqu’à ce nouvel entretien préalable.
Postérieurement à l’entretien préalable du 17 décembre 2012, l’association B2V Gestion a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave par lettre du 26 décembre 2012.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 juin 2015, le conseil de prud’hommes de
Paris a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné l’association B2V
Gestion à verser à Madame Z les sommes suivantes:
— 21 150 10,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3115,62 euros pour les congés payés afférents,
— 27 002,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10 385,42 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 1038,54 euros pour les congés payés afférents,
— 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de ce jugement, Madame Z demande à la cour de le confirmer en ce qu’il a condamné l’employeur à verser un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les indemnités de rupture mais de le réformer pour le surplus.
Elle sollicite en effet la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes suivantes :
— 135 010,46 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 50 000 à titre de dommages-intérêts pour le caractère vexatoire dans la mesure prise,
— 5000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association B2V Gestion a relevé appel incident du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser diverses sommes à la salariée dont elle sollicite expressément la restitution.
Elle réclame 5000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 26 décembre 2012 qui circonscrit le litige fait état de plusieurs griefs à savoir :
la dénonciation par plusieurs collègues d’un harcèlement,
les horaires excessifs, le non respect des repos quotidiens, le travail exigé les week-end et jours fériés,
la désorganisation des services,
de façon générale, une accumulation de graves dysfonctionnements managériaux fautifs.
Faisant état de ce que l’employeur a, par lettre du 5 décembre 2012 expressément annulé l’entretien préalable initialement fixé aux termes de la lettre du 23 novembre 2012 au 6 décembre 2012 et l’a convoquée à un nouvel entretien fixé au 17 décembre suivant, Madame Z soutient que la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 23 novembre 2012 doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire, que par suite, l’employeur avait purgé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait lui notifier ultérieurement son licenciement pour les mêmes faits.
Lors des débats, le conseil de l’association B2V Gestion soutient que la lettre du 5 décembre 2012 annulant l’entretien prévu pour le 6 décembre 2012 et fixant la convocation à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 17 décembre 2012, s’inscrit dans le cadre de la procédure de licenciement initiée par la première lettre du 23 novembre 2012, l’employeur ayant seulement procédé à une rectification relative à une information erronée initialement donnée à la salariée sur la faculté de provoquer la réunion d’un conseil composé de représentants de la direction
et du personnel qui ne lui était pas applicable.
Il prétend en conséquence que la notification de la mesure de mise à pied disciplinaire est concomitante à l’engagement de la procédure de licenciement, que la demande de la salariée tendant à voir qualifier la mise à pied disciplinaire pour la période du 23 novembre au 5 décembre 2012 de mise à pied disciplinaire est mal fondée, que le moyen selon lequel l’employeur avait purgé son pouvoir disciplinaire pour les faits est inopérant.
La lettre du 23 novembre 2012 est ainsi rédigée :
« nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
En application de l’article L.
1232-2 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le jeudi 6 décembre 2012 à 10h30[….] pour un entretien sur cette éventuelle mesure. Nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée, recevrons vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vous pourrez si vous le souhaitez, vous y faire assister par un salarié de votre choix appartenant au personnel de
B2V gestion. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 90 de notre convention collective vous avez la faculté de demander la réunion d’un conseil[…] si vous souhaitez user de cette faculté, votre demande de réunion doit être formulée par écrit et doit nous être communiquée au plus tard deux jours francs après notre entretien prévu, nous vous le rappelons, le 6 décembre.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente une mise à pied à titre conservatoire. Cette mise à pied est prononcée à titre conservatoire pendant toute la durée de la procédure dans l’attente de la décision à venir. »
La lettre du 5 décembre 2012 est libellée dans les termes suivants :
« nous vous avons convoquée par lettre remise en main propre du 23 novembre 2012 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé au 6 décembre 2012.
Dans le cadre de cette lettre, nous vous informions de la faculté de demander la réunion d’un conseil en application de l’article 90 de notre convention collective du 27 mai 1992. Il s’avère que eu égard à votre qualité de cadre de direction la procédure du conseil ne vous est pas applicable. En revanche, vous avez la faculté de demander que votre cas soit examiné dans le cadre de la procédure des « bons offices » conformément à l’article 10 de l’accord cadre de direction du 3 mars 1993.
Dans la mesure où la lettre initiale de convocation à l’entretien préalable du 6 décembre 2012 n’énonçait pas cette faculté, cet entretien est annulé et nous vous convoquons à un nouvel entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
En application de l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le lundi 17 décembre 2012 à 15 heures[….] pour un entretien sur cette éventuelle mesure.
Nous vous exposerons les motifs de la mesure envisagée, recevrons vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous y faire assister par un salarié de votre choix appartenant au personnel de B2V Gestion.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente que votre mise à pied à titre conservatoire se poursuit jusqu’à ce nouvel entretien préalable et pendant toute la durée de la procédure jusqu’à la décision à intervenir ».
Il ressort de l’examen de ces deux documents que l’employeur avait communiqué à la salariée une
information juridique erronée aux termes de la lettre remise en main propre le 23 novembre 2012, valant tout à la fois engagement d’une procédure de licenciement par la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et notification d’une mise à pied à titre conservatoire, qu’il a, aux termes de la lettre du 5 décembre 2012 procédé à l’annulation de l’entretien prévu pour le lendemain, convoqué la salariée à un nouvel entretien fixé au 17 décembre 2012 en prenant le soin de communiquer l’information juridique adaptée à la qualité de cadre de direction de Madame Z et de reporter à nouveau toutes les mentions obligatoires devant figurer dans la lettre de convocation d’un salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, s’agissant du fait que les motifs de la mesure envisagée lui seraient alors exposés, que ses explications sur les faits reprochés seraient reçues, qu’elle pouvait se faire assister par un salarié de son choix appartenant au personnel de B2V.
Ce faisant, l’employeur n’a pas seulement reporté l’entretien préalable en complétant la lettre initialement remise à la salariée.
En effet, il a, par cette lettre, annulé l’entretien du 6 décembre ce qui a emporté l’annulation de la convocation audit entretien visée dans la lettre du 23 novembre et donc mis à néant l’engagement de la procédure de licenciement . Il a en outre initié une nouvelle procédure de licenciement pour surmonter l’irrégularité entachant la précédente procédure en convoquant la salariée à un nouvel entretien préalable pour le 17 décembre 2012 comportant toutes les mentions obligatoires pour que cette nouvelle procédure, telle qu’elle était ainsi engagée, fut parfaitement régulière et irréprochable.
Toutefois, il n’a pas remis en cause la mise à pied à titre conservatoire dont il a au contraire précisé qu’elle était poursuivie.
L’annonce de l’annulation de l’entretien emportant annulation de la convocation remise le 23 novembre à l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre et la mise à néant de la première procédure en résultant ainsi que l’engagement d’une nouvelle procédure de licenciement, par l’envoi de la lettre du 5 décembre 2012 amènent la cour à relever en effet que la notification de l’engagement de la procédure de licenciement n’est pas concomitante à la notification de la mise à pied conservatoire et que le délai écoulé entre le 23 novembre 2012 et le 5 décembre 2012 n’a pas été rendu nécessaire pour permettre à l’employeur de mener à bien des investigations sur les faits reprochés.
En conséquence, la mise à pied notifiée le 23 novembre 2012 que l’employeur a maintenue malgré la mise à néant de la précédente procédure et l’engagement, le 5 décembre 2012, d’une nouvelle procédure de licenciement exempte de vice, présente pour la période du 23 novembre 2012 au 5 décembre 2012, un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Le licenciement ultérieurement prononcé est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement.
La cour limitera néanmoins la rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire à la somme de 7491,12 euros compte tenu du fait que pour la période du 23 novembre au 5 décembre 2012, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire et n’avait pas à être rémunérée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (10 385,42 euros), de son âge (60 ans) , de son ancienneté ( 5années et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Madame Z des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Alors que Madame Z, cadre de direction, avait une ancienneté de plus de cinq ans, la mise à pied brutale suivie d’une procédure de licenciement dont le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse a été retenu par la cour caractérise la réalité de circonstances vexatoires à l’origine d’un préjudice spécifique qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5000 .
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail
Dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L.
1235-11 du code du travail, l’article L. 1235- 4 fait obligation au juge d’ordonner, même d’office, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dans le cas d’espèce, une telle condamnation sera prononcée à l’encontre de l’employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme Z une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 3000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
L’association B2V Gestion, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué une somme de 10 385,42 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied outre les congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de son éviction,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association B2V Gestion à verser à Mme Z les sommes suivantes :
— 7491,12 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conditions vexatoires de son éviction,
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois,
Déboute l’association B2V Gestion de ses demandes,
Condamne l’association B2V Gestion aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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