Rejet 29 août 2023
Rejet 27 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 nov. 2023, n° 23LY03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 août 2023, N° 2305309 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2305309 du 29 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 août 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités suisses :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation des dispositions des articles 3 (§2), 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— dans son exécution, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est aussi contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant de la République du Kosovo né le 3 juin 1953, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 3 mai 2023. Le 10 mai suivant, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l’Isère. Saisie d’une requête aux fins de prise en charge le 6 juillet 2023, la Suisse, qui lui avait délivré un visa valable entre le 10 mars et le 9 juin 2023, a expressément fait connaître son accord le 10 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 3 août 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités suisses. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 29 août 2023, dont il fait appel.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ».
4. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le requérant était à la charge de sa fille et de son gendre, que ces derniers étaient effectivement en mesure de le prendre en charge, ni même que les intéressés auraient exprimé par écrit leur souhait de voir la demande d’asile de M. A examinée en France, avant que soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en violation des dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
6. M. A fait valoir la présence de sa fille en France et la nécessité d’un suivi médical postérieur à une opération du cœur subie le 11 septembre 2023. Toutefois, il ressort du dossier qu’il a pu vivre éloigné de sa fille pendant de nombreuses années, dès lors qu’elle vit depuis au moins 2015 en France, où il n’est entré que huit ans plus tard, et que son épouse ne réside pas sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 24 octobre 2023 que l’intéressé a bien subi une opération du cœur nécessitant un repos et une rééducation fonctionnelle jusqu’au 20 octobre 2023 et que son état de santé contre-indiquerait de longs trajets, sans plus de précision. En l’espèce, compte tenu de la proximité de la Haute-Savoie et de la Suisse, rien ne s’oppose à ce que M. A puisse être transféré vers ce pays dans le délai réglementaire. Dès lors, en décidant son transfert aux autorités suisses, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, en l’absence d’enfant mineur sur le territoire français, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de transfert contestée aurait été prise en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bretagne ·
- Urbanisme ·
- Aliénation ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Délibération
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Procédure contentieuse ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Échelon ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Économie ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Service ·
- Mesures d'exécution ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Incendie ·
- Autorisation de défrichement ·
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Étude d'impact
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Promesse de vente ·
- Justice administrative ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.