Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 1er févr. 2024, n° 21BX01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2021, N° 1903882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… B… et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 28 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lacanau a accepté de céder à la SCCV « Lacanau-Océan » des parcelles situées avenue Plantey, ainsi que la décision du 31 mai 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°1903882 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021 et un mémoire non communiqué enregistré le 13 mars 2023, M. G… B…, M. A… B…, Mme C… B… et Mme D… E…, représentés par Me Coussy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la délibération du 28 mars 2019 ensemble la décision du 31 mai 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. G… B… et Mme E… ont qualité pour faire appel en tant que demandeurs de première instance ;
- M. A… B… et Mme C… B… ont qualité pour faire appel en qualité de nu-propriétaires de la parcelle BV02 ;
- leur demande de première instance était recevable, le courrier du 31 mai 2019 opposant une fin de non-recevoir à leur demande ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la réponse à leurs moyens notamment s’agissant du moyen tiré de ce que la promesse de vente dissimulait la servitude existante au profit de M. B… ;
- le jugement est irrégulier s’agissant de la réponse au moyen tiré de l’absence de preuve de la réception des convocations, de l’insuffisante information des conseillers municipaux sur l’existence d’une servitude au profit de M. B…, et de ce que la promesse de vente dissimulait l’existence de cette servitude ;
- cette délibération a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales en l’absence de signature de la délibération par l’ensemble de membres du conseil municipal présents à la séance ;
- elle est irrégulière au regard des obligations des articles L. 2121-9 et 2121-10 du code général des collectivités territoriales en l’absence de mention des conditions d’envoi et de réception de la convocation ; il appartient au maire de prouver la bonne réception de la convocation ; en l’absence de mention de cette convocation au registre des délibérations, de son affichage ou de sa publication, la délibération est illégale ;
- il appartiendra à la commune de justifier du respect du délai de convocation prévu à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est irrégulière en l’absence d’une note explicative de synthèse en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; en outre en raison d’une incertitude sur la délimitation des parcelles ils ne pouvaient être regardés comme suffisamment informé sur les caractéristiques de l’objet de la promesse de vente ;
- cette délibération est insuffisamment motivée en l’absence de mention des parcelles contiguës, du lieu d’implantation du projet immobilier, de l’existence d’une servitude sur la parcelle BV 298 ;
- cette délibération est entachée d’erreur de fait s’agissant de la superficie des terrains en raison d’un différend sur les délimitations du terrain au droit de leurs parcelles et en l’absence de mention de l’existence d’une servitude au bénéfice de M. B… qui n’est pas mentionnée sur la promesse de vente ;
- cette délibération est entachée de détournement de pouvoir au regard des caractéristiques des terrains et du projet de l’acheteur, elle est ainsi motivée uniquement par l’intérêt financier au détriment de l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Lacanau, représentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. A… B… et Mme C… B… qui n’étaient pas parties en première instance et n’ont pas qualité pour former tierce opposition ;
- leur intervention est irrecevable en l’absence de mémoire distinct ;
- les demandes présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables dès lors que le courrier du 31 mai 2019 qui est une réponse d’attente ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Coussy, concluent à l’annulation du jugement du 24 février 2021, de la délibération du 28 mars 2023 et du rejet du recours gracieux et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lacanau au bénéfice des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et développent les mêmes moyens que ceux présentés par les appelants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Herent, représentant M. G… B…, Mme E…, M. A… B… ainsi que Mme B…, et de Me Laprand, représentant la commune de Lacanau.
Une note en délibéré présentée par M. G… B…, Mme E…, M. A… B… ainsi que Mme B… a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… B… et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 28 mars 2019, par laquelle le conseil municipal de Lacanau a accepté de céder à la SCCV « Lacanau-Océan » la parcelle cadastrée BV n° 298 d’une superficie de 3 780 m² et une partie de la parcelle cadastrée BV n° 672 à hauteur de 12 209 m², situées avenue Plantey, ainsi que la décision du 31 mai 2019 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. M. B… et Mme E…, ainsi que M. A… B… et Mme C… B…, nu-propriétaires de la parcelle de M. G… B…, relèvent appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté cette demande. M. A… B… et Mme C… B… ont également présenté un mémoire en intervention au soutien de la requête.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. M. A… B… et Mme C… B… qui se prévalent de leur qualité de nu-propriétaires de la parcelle BV 01 contigüe à la parcelle BV n°298 objet de la vente et de l’existence d’une servitude à leur profit sur cette parcelle justifient d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et l’objet du litige. Leur intervention est admise.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, en précisant au point 8 qu’il ressortait des pièces du dossier que la promesse de vente ne dissimule aucunement la servitude existant au bénéfice de M. B… après avoir précisé au point 5 que « le projet de promesse de vente (…) mentionne expressément, contrairement à ce qui est soutenu, que le bénéficiaire profitera ou supportera les servitudes s’il en existe », le jugement a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la promesse de vente aurait dissimulé l’existence de cette servitude.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé s’agissant de la réponse aux autres moyens n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le jugement serait irrégulier s’agissant de la réponse aux moyens tirés de l’absence de preuve de la réception des convocations, de l’insuffisante information des conseillers municipaux sur l’existence d’une servitude au profit de M. B…, et de ce que la promesse de vente dissimulait l’existence de cette servitude, les arguments qu’ils développent à l’appui de ces moyens ont trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur la légalité de la délibération du 28 mars 2019 :
6. En premier lieu les dispositions de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la signature de tous les membres présents à la séance, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 28 mars 2019 serait illégale en l’absence des signatures de tous les membres présents à la séance doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (…) ».
8. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 2121-10 n’instaurent pas d’obligation pour la commune de prouver la bonne réception des convocations à une séance du conseil municipal et ne prévoient pas davantage d’obligation de mentionner les conditions d’envoi et de réception de la convocation dans la délibération. Par ailleurs, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Ainsi, alors que la délibération du 28 mars 2019 mentionne la date d’envoi de la convocation, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en l’absence de ces précisions et d’affichage ou de publication de cette convocation doit être écarté.
9. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil municipal n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés, doit ainsi apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée mentionne la date de convocation des conseillers municipaux au 22 mars 2019, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance, le 28 mars 2019. Cette mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, figure également sur l’entête de la convocation elle-même. Il ressort au surplus des pièces du dossier que la convocation a été adressée par voie postale aux conseillers qui le souhaitaient et également de façon dématérialisée à l’ensemble des conseillers municipaux par un courriel du 22 mars 2019, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance du 28 mars 2019. Par suite et faute de tout élément circonstancié apporté par les requérants tendant à remettre en cause les mentions factuelles inscrites dans la convocation du 22 mars 2019 et la délibération du 28 mars 2019, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation des conseillers municipaux doit être écarté.
11. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 7 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
12. Il ressort des pièces du dossier que les élus ont été rendus destinataires, à l’occasion de leur convocation, d’un projet de délibération et d’un dossier d’information comportant un extrait de plan cadastral, un extrait du plan de zonage du plan local d’urbanisme, des photomontages de la résidence de tourisme dont la construction est projetée sur le terrain devant faire l’objet de la cession, l’avis du service des domaines et le projet de promesse de vente. Alors que cette promesse mentionne l’existence d’un empiètement de clôtures de deux propriétés en partie ouest, et précise qu’il n’existe pas de garantie sur la contenance du terrain en l’absence de bornage, les requérants ne sauraient soutenir que ces documents ne permettaient pas aux conseillers municipaux d’avoir une parfaite connaissance de la consistance exacte des parcelles objets de la vente en raison du différend existant sur leur délimitation en bordure ouest. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les membres du conseil municipal n’auraient pas reçu les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat (…) ».
14. La délibération en litige indique la localisation et la numérotation cadastrale des parcelles faisant l’objet de la vente, leur superficie ainsi que le zonage correspondant du plan local d’urbanisme. Elle apporte des précisions sur le projet de résidence d’hébergement touristique et de loisirs que souhaite y implanter la société SCCV « Lacanau-Océan » ainsi que ses conditions de desserte et précise en quoi ce projet paraît adapté aux objectifs de développement du territoire en lien avec les usages historiques du site et les problématiques de respect de l’environnement. Enfin, elle précise que le prix de vente de 2 150 000 euros correspond à l’évaluation réalisée par le service des domaines. Cette délibération est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à cet égard de l’absence de mention des parcelles contigües au terrain leur appartenant, de l’existence d’une servitude au bénéfice de l’un d’entre eux ou de la localisation exacte du projet sur la parcelle.
15. En quatrième lieu, la superficie mentionnée dans la délibération correspond à la contenance cadastrale des parcelles et ainsi qu’il a été dit au point 12, la promesse de vente mentionnait l’existence d’un empiètement de clôtures en partie ouest et l’absence de bornage permettant de garantir la contenance du terrain. Alors que cette promesse précisait également que le bénéficiaire profitera ou supportera les servitudes s’il en existe et qu’il se déclare parfaitement informé des servitudes grevant les biens figurant dans les états hypothécaires, la mention selon laquelle la commune n’a pas créé ou laissé créer de servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles résultant de la situation des lieux et de l’urbanisme ne peut être regardée comme une dissimulation de la servitude existant au bénéfice de la parcelle de M. B…, qui est antérieure à l’achat de cette parcelle par la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération se fonderait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu’être écarté.
16. Enfin, alors que conformément à l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes gèrent librement leur domaine privé, l’existence d’une motivation uniquement financière pour la commune, qui ne ressort au demeurant ni de la motivation de la délibération, ni des pièces du dossier, n’est pas de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lacanau qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B… et autres. En outre, les intervenants n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A… B… et Mme C… B… dans leur mémoire en intervention ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme E… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lacanau sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de M. A… B… et Mme C… B… est admise.
Article 2 : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 3 : M. B… et Mme E… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Lacanau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les demande présentées par M. A… B… et Mme C… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans leur mémoire en intervention sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… B…, à Mme D… E…, à la commune de Lacanau, à M. A… B… et à Mme C… B… et à la SCCV « Lacanau Océan ».
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-Lucas
Le président,
G… Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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