Rejet 8 octobre 2025
Annulation 5 décembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 8 octobre 2025, N° 2500876 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 51 935 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 29 juillet 2004.
Par une ordonnance n° 2500876 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A…, représenté par Me Marietti, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 8 octobre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Porto-Vecchio, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 51 935 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 472-1 (lire L. 761-1) du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que, intervenue avant la clôture de l’instruction, elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- sa demande n’était pas tardive dès lors qu’elle portait sur l’aggravation de ses préjudices ;
- l’obligation de la commune de Porto-Vecchio à son endroit n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 51 935 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Creveaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de M. A… soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la demande indemnitaire de première instance était tardive ;
- la créance en litige est atteinte par la prescription.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné Mme Menasseyre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique principal employé par la commune de Porto-Vecchio au moment des faits, a été victime, le 29 juillet 2004, d’un accident reconnu imputable au service. Il relève appel de l’ordonnance du 8 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que son employeur lui verse, en raison de cet accident, une provision de 51 935 euros.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours ».
Les informations données en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, par une ordonnance du 30 juillet 2025, dont le conseil de M. A… a pris connaissance le 4 août suivant, la présidente du tribunal administratif de Bastia a fixé la clôture de l’instruction au 15 octobre 2025 à 12 heures. Toutefois, par une ordonnance du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A….
Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ne pouvait, après que la date de clôture de l’instruction eut été fixée au 15 octobre 2025, statuer sur la demande de l’intéressé dès le 8 octobre sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits de M. A… qui a été privé de la possibilité de répliquer au mémoire en défense produit à l’instance. Par suite, en statuant ainsi, à une date où l’instruction demeurait encore ouverte, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une irrégularité. Elle doit, par suite, être annulée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement d’une provision par le juge d’appel des référés ne sont présentées qu’à titre subsidiaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Porto-Vecchio la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500876 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
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