Annulation 9 juillet 2025
Rejet 10 septembre 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 25BX02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402288 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. A… représenté par Me Boni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 en tant qu’il n’a pas annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler dans cette mesure l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « travailleur temporaire », l’autorisant à travailler pour la durée de la formation en centre de réadaptation professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation s’inscrit dans un parcours de réadaptation professionnelle structuré et validé par les autorités compétentes, spécifiquement calibré au regard de son handicap visuel ; les personnes accueillies à cette formation ont le statut de “stagiaire de la formation professionnelle”, perçoivent une rémunération durant toute la formation, et la CPAM prend intégralement en charge le coût pédagogique ainsi que l’hébergement ; cette réorientation, doublée d’une admission en centre de rééducation professionnelle, vise à renforcer son autonomie, à garantir la liberté de choix de son avenir professionnel, à favoriser son insertion et à préserver sa dignité ; son pays d’origine ne présente pas de garanties suffisantes d’insertion professionnelle pour une personne présentant son profil et ses besoins d’adaptation ;
- cette décision contrevient aussi aux articles 3, 19 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Normand,
et les observations de Me Boni représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 2001, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2021, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2023. Le 15 janvier 2024, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Vienne en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande. M. A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a interrompu ses études en raison d’un handicap, s’est vu reconnaître le 5 avril 2022, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la qualité de travailleur handicapé. Cette commission lui a également accordé, le 30 août 2023, une réorientation vers un service de réadaptation professionnel et le centre de formation et de rééducation professionnelle Valentin Haüy l’a admis, le 7 mai 2025, dans un parcours de formation adapté aux personnes déficientes visuelles. M. A… est aussi titulaire de cartes mobilité inclusion “invalidité” et “stationnement”. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne réside habituellement en France que depuis septembre 2021 et n’y a résidé régulièrement depuis cette date et ce jusqu’au 13 septembre 2023, que sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à poursuivre son séjour en France après la fin de ses études. Par ailleurs, le requérant, qui est hébergé chez une tierce personne ne dispose pas d’un logement propre, et ne dispose pas davantage de ressources propres et suffisantes autre que l’allocation adulte aux handicapés. Enfin, le requérant ne se prévaut de la présence en France d’aucun membre de sa famille, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et dans lequel résident son épouse et ses deux enfants nés en 2021 et 2023. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que le requérant n’établit pas qu’il n’existe pas au Sénégal un dispositif d’accompagnement approprié à celui dont il bénéficie en France, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande de titre de séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
En second lieu, les stipulations des articles 3, 19 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d’effet direct. Il s’ensuit que les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant, ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, les stipulations des articles 3, 19 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d’effet direct. Il s’ensuit que les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Normand, président-rapporteur
Mme Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. VOILLEMOT
Le président, rapporteur
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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