Rejet 12 mai 2023
Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 sept. 2023, n° 23LY02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 mai 2023, N° 2201302 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 2 décembre 2022, le 5 décembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. C… H…, Mme U… M… épouse H…, M. AU… W…, Mme BT… X… épouse W…, Mme AM… BB…, M. BR… AL…, M. V… AN…, Mme T… I…, Mme BJ… K…, M. B… AO…, M. N… BQ…, Mme BF… AQ… épouse BQ…, Mme BN… BX…, Mme S… AP…, Mme D… AE…, M. AB… P…, Mme AY… BL… épouse P…, M. AG… BI…, M. AI… AD…, M. F… AV…, Mme AC… AT… épouse AV…, M. BH… R…, Mme BU… BS… épouse R…, M. BK… BO…, Mme BG… J… épouse BO…, Mme L… AZ…, Mme BD… BE…, M. A… AR…, Mme BA… Q… épouse AR…, Mme BC… BW…, Mme G… BW…, M. Z… BM…, M. AX… AF…, Mme BT… AJ…, M. E… AS…, Mme AH… AW… épouse AS…, M. AK… BV…, Mme Y… BV…, M. AA… BP… et Mme O… AV… épouse BP…, représentés par la SCP Langlais Brustel Ledoux et associés, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitat collectif de 85 logements ainsi que la décision du 19 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201302 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C… H…, Mme U… M… épouse H…, M. AU… W…, Mme BT… X… épouse W…, Mme AM… BB…, M. BR… AL…, M. V… AN…, Mme T… I…, Mme BJ… K…, M. B… AO…, M. N… BQ…, Mme BF… AQ… épouse BQ…, Mme BN… BX…, Mme S… AP…, Mme D… AE…, M. AB… P…, Mme AY… BL… épouse P…, M. AG… BI…, M. AI… AD…, M. F… AV…, Mme AC… AT… épouse AV…, M. BH… R…, Mme BU… BS… épouse R…, M. BK… BO…, Mme BG… J… épouse BO…, Mme L… AZ…, Mme BD… BE…, M. A… AR…, Mme BA… Q… épouse AR…, Mme BC… BW…, Mme G… BW…, M. Z… BM…, M. AX… AF…, Mme BT… AJ…, M. E… AS…, Mme AH… AW… épouse AS…, M. AK… BV…, Mme Y… BV…, M. AA… BP… et Mme O… AV… épouse BP…, représentés par Me Langlais, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2023 rejetant leur requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitat collectif de 85 logements ainsi que la décision du 19 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de condamner la société Bouygues Immobilier et la commune à leur verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions prévues par l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande comme tardive en estimant que le délai de recours contentieux avait expiré, faute pour eux d’avoir notifié au bénéficiaire de la décision attaquée l’intégralité de leur recours gracieux ;
– il appartient au titulaire de l’autorisation d’accomplir les diligences nécessaires auprès de l’auteur du recours ;
– à défaut de pouvoir justifier de démarches engagées sans résultats afin d’obtenir une copie du recours, le titulaire du permis de construire ou son auteur, ne peut opposer de fin-de-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– leurs moyens de première instance sont fondés.
Un mémoire irrégulièrement présenté a été enregistré le 25 septembre 2023 pour la société Bouygues Immobilier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours […] ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que le législateur a entendu faire de la notification de recours gracieux et contentieux à l’égard de l’auteur de la décision contestée et du titulaire de l’autorisation une obligation à la charge de l’auteur de recours. La notification doit être effectuée dans les mêmes conditions, comportant ainsi une copie intégrale du recours ou l’exposé intégral des faits et moyens. Le défaut de notification de recours gracieux a pour effet l’absence de prorogation du délai de recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier que M. H… a adressé, le 22 janvier 2022, deux courriers de notification de recours à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation. Contrairement au courrier adressé à la mairie qui détaille de manière précise l’objet de recours, les faits et les moyens, le courrier adressé à la société Bouygues Immobilier s’est borné à lui notifier l’existence d’un recours sans joindre une copie de recours et sans en reprendre l’exposé des faits et des moyens. Le courrier se limite à informer la société titulaire de l’autorisation que : « Les requérants ont décidé d’exercer leur droit de recours contre l’arrêté du (…) compte tenu du manque de respect de règles émanant du PLU et les codes de l’urbanisme auxquels s’ajoutent au niveau du bâtiment C des troubles de voisinage liés à l’ensoleillement ». Si la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut être regardée comme remplie dans le cas d’une lettre recommandée avec accusé de réception reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, il en va différemment dans le cas d’une lettre ne comportant pas intégralement les faits, moyens et conclusions du recours. En l’espèce, le courrier adressé à la commune expose en deux parties, en se fondant sur les dispositions du PLU, les faits et les moyens de la demande alors que celui adressé à la société pétitionnaire ne comporte pas un tel exposé. En l’absence de toute erreur matérielle affectant l’envoi du courrier des requérants, la société pétitionnaire n’était pas tenue d’effectuer des diligences pour obtenir une copie de recours. En conséquence, la notification de recours est entachée d’irrégularité. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société pétitionnaire, tirée de la méconnaissance des formalités de notification visées à l’article R. 600-1 est bien fondée.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-15 ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de constat d’huissier établis le 2 décembre 2021, le 30 décembre 2021 et le 11 février2022 que le permis de construire a été affiché depuis la voie publique le 2 décembre 2021. La régularité de l’affichage n’a pas été contestée par les requérants. La formalité de notification de recours administratif n’a pas été accomplie dans les formes prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par conséquent, cette irrégularité n’a pas permis de proroger le délai contentieux qui commence à courir à compter, au plus tard, du 2 décembre 2021. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de la ville de Clermont-Ferrand des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. H… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… H…, désigné en qualité de représentant unique des requérants, à la Ville de Clermont-Ferrand et à la société Bouygues Immobilier.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le premier vice-président,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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