Rejet 15 juillet 2024
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 24PA04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2024, N° 2302965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302965 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B, représenté par Me Haik demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2302965 du 15 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant malien, né le 5 juillet 1995 et entré en France le 17 février 2017, a contesté devant le tribunal administratif de Melun l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée deux ans. M. B relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour le territoire français sont insuffisamment motivées, de ce qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de ce qu’elle méconnaît le droit d’être entendu, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. B produit pour la première fois en appel deux relevés de livret A pour attester de sa présence sur le territoire en 2018, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal.
4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017. Toutefois, l’intéressé qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s’il déclare travailler depuis 2020 dans la société « B2M BATIMENT », en qualité d’ouvrier du bâtiment, et se borne à produire des bulletins de paye de janvier à avril 2020, il ne justifie pas d’une insertion ou d’une expérience professionnelle stable et ancienne en France. Par suite, en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu, par l’arrêté contesté, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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