Non-lieu à statuer 11 juin 2024
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24PA03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler une décision implicite du 6 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2313332 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant afghan, né le 5 février 1992, fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite qui serait née, le 6 avril 2023, du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur sa demande, réceptionnée le 6 février 2023, tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, après avoir relevé, notamment, que M. A a perçu l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile au mois de juin 2020, que ce versement a été suspendu par l’OFII du mois de février 2021 au mois de septembre 2022, en l’absence de présentation par l’intéressé d’une attestation de demande d’asile en cours de validité et que ce versement a été rétabli à compter du mois d’octobre 2022, M. A ayant justifié du renouvellement de son attestation, et ce, jusqu’au mois de septembre 2023, a rejeté les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation d’une décision implicite qui serait née, le 6 avril 2023, du silence gardé par l’OFII sur sa demande, réceptionnée le 6 février 2023, tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elles étaient dirigées contre une décision inexistante, l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’une décision en date du 6 avril 2023 de refus ou de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En appel, M. A ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, ses moyens susvisés, soulevés à l’encontre de cette décision qui serait intervenue le 6 avril 2023, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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