Rejet 3 juillet 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 24VE02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2024, N° 2402083, 2402084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Salvador comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Mme D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Salvador comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2402083, 2402084 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, sous le n° 24VE02074, Mme C…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit son insertion dans la société française et avoir le centre de ses intérêts en France depuis un an avec sa famille.
II. – Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, sous le n° 24VE02078, M. B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit son insertion dans la société française et avoir le centre de ses intérêts en France depuis un an avec sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré dans ces deux affaires le 24 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C…, ressortissants du Salvador nés les 16 février 1991 et 7 janvier 1990, sont entrés sur le territoire français le 7 mars 2023 sous couvert de leurs passeports valables jusqu’au 4 janvier 2029. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile les 25 et 26 avril 2023. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 4 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 26 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Salvador et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ils forment appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés préfectoraux.
2. Les requêtes de M. B… et de Mme C… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
4. Par deux décisions du 19 novembre 2024, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle formées par Mme C… et M. B… et relatives aux affaires portées devant la cour administrative d’appel de Versailles. Ces décisions ont été confirmées par deux ordonnances du 8 décembre 2025 de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, les demandes d’aide juridictionnelle provisoire formées par M. B… et Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Les requérants soutiennent avoir le centre leur vie privée en France depuis mars 2023 où ils résident en famille avec leur enfant scolarisé en CM2 à Châteauroux. Toutefois, la faible durée de leur séjour en France, les rejets de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 octobre 2023, confirmés par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2024, l’absence de toute attache familiale en France et la circonstance que rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se reconstitue dans leur pays d’origine ne permettent pas d’établir qu’en prenant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. M. B… et Mme C… ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 26 avril 2024.
8. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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