Rejet 24 octobre 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24DA02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2024, N° 2309344, 2309388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C et Mme A B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 27 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2309344, 2309388 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 24DA02328, M. C, représenté par Me Aurélie Goeminne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II – Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 sous le numéro 24DA02327, Mme B épouse C, représentée par Me Aurélie Goeminne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption du motif retenu par le tribunal le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
4. M. et Mme C sont entrés en France avec un visa long séjour en septembre 2017 et ont obtenu un titre de séjour spécial du ministère des affaires étrangères au titre de l’emploi de Mme C au consulat d’Algérie de Lille jusqu’en juillet 2021. Ils se sont ensuite maintenus irrégulièrement en France jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en septembre 2022.
5. M. et Mme C, nés en 1967 et 1980, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie, où résident les parents de Mme C et où M. et Mme C sont retournés pour l’un en février 2018, juillet 2018 et février 2019 et pour l’autre en juillet 2018, même si Mme C a en France un grand-père, un frère, dont elle a été séparée entre son arrivée en 2010 et 2017, des oncles et des tantes.
6. Les trois enfants du couple nés en 2008, 2012 et 2015 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. Le titre de séjour « étudiant » de leur fils né en 2003 ne lui donne pas vocation à résider durablement en France.
7. Si M. et Mme C sont propriétaires de leur logement en France, ils n’ont justifié d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté. C’est après l’arrêté que M. C a obtenu une promesse d’embauche comme responsable logistique transport.
8. Dans ces conditions, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 6-5 de l’accord franco-algérien et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B épouse C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Aurélie Goeminne.
Fait à Douai, le 23 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA02327, 24DA02328
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