Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 23VE00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2022, N° 2001399 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 6 février 2020 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du 18 septembre 2019 procédant au retrait de sa carte professionnelle délivrée en qualité d’agent de sécurité privée et d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande.
Par un jugement n° 2001399 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lebailly, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°)d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que sa condamnation a été effacée de son bulletin n° 2 le 28 novembre 2019 ; la substitution de base légale demandée par l’administration ne saurait prospérer dès lors que les faits reprochés sont anciens, ayant été commis depuis plus de quatre ans et demi, et n’ont pas été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de sécurité mais dans un cadre strictement privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 février 2020 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest du 18 septembre 2019 procédant au retrait de sa carte professionnelle délivrée en qualité d’agent de sécurité privée le 19 septembre 2016.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d’Orléans a expressément répondu aux moyens soulevés par le requérant, en particulier au moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait et en droit de la délibération attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d’irrégularité de ce chef.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération attaquée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à M. B sa carte professionnelle, la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS s’est fondée sur la circonstance que le requérant avait été condamné par le tribunal correctionnel de Chartres, le 27 juin 2018, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits, commis le 25 juin 2018, de violence en réunion suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, de vol en réunion et d’arrestation, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, suivi d’une libération avant le 7ème jour. Si le CNAPS ne pouvait, sans erreur de droit, retirer la carte professionnelle de M. B sur le fondement du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’à la date de la délibération attaquée, l’inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 avait été effacée, à la suite de la requête de M. B, par une ordonnance du président du tribunal correctionnel de Chartres du 28 novembre 2019, il ressort des pièces du dossier que ces faits, dont M. B ne conteste pas avoir été l’auteur, avaient été commis moins de deux ans avant la délibération attaquée et étaient manifestement incompatibles avec l’exercice des fonctions de sécurité privée et les responsabilités afférentes que M. B exerçait alors depuis le 19 septembre 2016. Par suite, il résulte de l’instruction que la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS aurait pu légalement prendre la même décision si elle s’était initialement fondée sur le 2° de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a procédé à la substitution de base légale demandée par le CNAPS et il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et du caractère disproportionné de la mesure contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le CNAPS sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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