Rejet 23 décembre 2024
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25TL00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 décembre 2024, N° 2406081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406081 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors que le préfet a estimé qu’il représentait une menace à l’ordre public en se référant uniquement au fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et particulièrement de sa situation médicale et méconnaît en ce sens les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation fait apparaître des circonstances humanitaires permettant de déroger au prononcé de cette décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 10 juillet 1961 déclare être entré en France en juillet 2019. Il a sollicité le bénéfice de la protection internationale, demande rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2019 à la suite de laquelle il lui a été fait, une première fois, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois le 13 septembre 2020. Par la suite, il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an prise par le préfet de l’Hérault le 19 octobre 2021. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une troisième mesure d’éloignement sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, dont le recours en annulation a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2023 et par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Toulouse du 21 novembre 2024. Enfin, le 21 octobre 2024, à la suite de son interpellation par les services de police lors d’un contrôle routier et de son placement en rétention, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 23 octobre 2024, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si M. B… estime que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une irrégularité dès lors qu’il l’a fondée sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public en seule considération des éléments figurant sur son fichier de traitement des antécédents judiciaires, il ressort toutefois des termes de l’arrêté litigieux que celui-ci n’est pas fondé sur la menace à l’ordre public mais sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les points 2°), 4°), 5°) et 8°) de l’article L. 612-3 de ce code. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait accompli des démarches administratives pour régulariser son séjour depuis son entrée en France alors qu’il a fait l’objet, depuis 2020, de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il a fait part de son intention de ne pas quitter le territoire français. En tout état de cause, le seul fait que le préfet mentionne au sein de son arrêté qu’il est défavorablement connu par des services de police, et l’irrégularité ainsi alléguée de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ne sont pas susceptibles d’entraîner l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige en conséquence d’une irrégularité de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. B… déclare être entré en France en juillet 2019, et être marié à une compatriote géorgienne, avec qui il a deux enfants nés les 28 novembre 2002 et 26 décembre 2012. Bien qu’il produise au dossier une autorisation provisoire de séjour dont sa conjointe est titulaire, ce document n’est plus valable depuis le 24 avril 2020 et ne permet pas d’établir la régularité du séjour de l’intéressée en France à la date de l’arrêté litigieux. Il en est de même pour son fils, âgé de 21 ans à la date de l’arrêté, et dont aucun document de séjour le concernant n’est apporté au dossier. En dehors de son épouse et de ses enfants, tous de nationalité géorgienne, M. B… ne produit de pièces ni même allègue avoir des liens personnels ou familiaux effectifs en France. Dès lors, la cellule familiale pourrait se reconstruire dans un autre pays, notamment en Géorgie, pays dans lequel l’appelant a vécu jusqu’à l’âge de 58 ans. De plus, l’appelant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière depuis son arrivée en France en 2019. En outre, si M. B… entend se prévaloir de sa situation médicale, il n’apporte au dossier qu’un compte rendu d’examen médical d’une biopsie réalisée le 13 octobre 2023 et ne justifie pas d’un traitement ou d’un suivi médical particulier. S’il estime que son départ de France est impossible au regard du coût financier des traitements oncologiques en Géorgie, d’une part, il n’établit pas être suivi médicalement pour un cancer et, d’autre part, les documents généraux portés au dossier ne rendent pas compte d’éléments qui l’empêcheraient de bénéficier d’un traitement adapté hors de France et notamment en Géorgie. Enfin, depuis son entrée en France déclarée en 2019, M. B… a fait l’objet de trois décisions d’éloignement accompagnées d’interdictions de retour sur le territoire français de six mois. Il se maintient ainsi, depuis plus de quatre ans, en séjour irrégulier sur le territoire français. Dans l’ensemble de ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale./ (…) ».
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il est destinataire aurait pour conséquence de méconnaître l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que son fils cadet poursuit une scolarité en France et que son fils aîné souffre d’un handicap à hauteur de 80%. D’une part, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que son plus jeune fils est effectivement scolarisé en France depuis 2019, aucun élément ne justifie le fait qu’il ne pourrait pas continuer sa scolarité en Géorgie, pays dont il est ressortissant. D’autre part, s’il est vrai que le fils aîné de l’appelant a subi une greffe de rein en juillet 2021, les seules pièces produites au dossier sont une attestation d’allocation d’éducation enfant handicapé, valable du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2022, ainsi qu’un certificat du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 13 décembre 2021. Comme l’ont à bon droit souligné les premiers juges, ces documents restent imprécis quant à la nécessité d’un suivi médical essentiel en France, et l’indisponibilité d’un suivi en Géorgie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation que le préfet de l’Hérault a édicté cette décision portant éloignement sans délai de M. B…. Ainsi, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi de la mesure :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment relevés au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’entraîne la décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, dès lors que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas remise en cause, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… soutient que le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’entraînerait l’interdiction de retour de deux ans sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires, en particulier au regard de son état de santé, de sa situation familiale en France et de la durée de son séjour sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé n’a pas bénéficié d’un délai de départ et n’apporte aucune pièce au dossier permettant de rendre compte de considérations humanitaires particulières qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. En prenant en compte les différents éléments de sa situation, notamment le fait qu’il ait déjà fait l’objet de trois premières décisions d’éloignement non exécutées et qu’il n’établit aucun lien particulier avec la France, alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et l’interdiction de retour de deux ans n’est ni dans son objet ni dans sa durée injustifiée. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ordonnance de protection ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis d'aménager ·
- Procédure contentieuse ·
- Frais de justice ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Séjour étudiant ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Pays
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Déconcentration ·
- Économie ·
- Charges ·
- Finances ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.