Annulation 18 juillet 2024
Annulation 3 juillet 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2024, N° 2418597 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847327 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire.
Par un jugement n° 2418597 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 août et 9 octobre 2024, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2418597 du 18 juillet 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu’il a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il reprend ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 10 mars 2025 à M. B A, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, aux fins de production d’un mémoire récapitulant les moyens de première instance qu’il entend maintenir devant la Cour dans l’hypothèse où cette dernière se prononcerait par l’effet dévolutif de l’appel sur sa demande présentée devant le tribunal administratif.
M. A n’a pas produit de mémoire récapitulatif à la suite de cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 31 décembre 1996 et ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire à la suite de sa condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement sans possibilité d’aménagement pour des faits d’usage illicite, de détention, de transport, de cession et d’acquisition de crack en état de récidive légale, par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de police a fixé le pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire. Par un jugement du 18 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l’annulation prononcée par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné a retenu, d’une part, que l’arrêt du traitement médical dont M. A fait l’objet est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’il établit, par la production de différents documents médicaux, être atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pour lequel il fait l’objet d’un suivi médical en détention, et d’autre part, qu’il ne peut bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine, dès lors que l’intéressé a produit des données chiffrées issues d’organisations internationales compétentes en matière de santé établissant que le système de santé guinéen est un des plus faibles au monde avec des difficultés d’approvisionnement continu en médicaments, et des extraits de rapports tendant à démontrer que cette situation est partagée par les malades atteints du VIH, notamment depuis la pandémie de Covid-19.
4. Toutefois, les écritures et les pièces de première instance ne permettent pas d’établir l’absence de traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté. Par ailleurs, les considérations générales sur le système de santé en Guinée ne permettent pas d’admettre l’incapacité dans laquelle le requérant serait d’avoir accès au traitement requis. En particulier, le certificat médical du 21 mars 2024, se bornant à indiquer, sans autre précision, que « le suivi et le traitement ne sont pas accessibles dans le pays d’origine du patient dans des conditions appropriées » et les deux avis des médecins coordinateur du Comité pour la santé des exilés ne peuvent à eux seuls établir l’indisponibilité d’un traitement approprié en Guinée pour les malades atteints du VIH, et alors que le préfet de police fait valoir que l’organisation non-gouvernementale « Médecins sans frontières » a fait état de progrès sur la prise en charge des malades porteurs du VIH en décembre 2023.
5. Par suite, en fixant la Guinée comme pays de destination à la suite de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français dont M. A fait l’objet, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour ce motif.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. A en première instance :
7. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
8. En application des dispositions précitées, le président de la formation de jugement a, le 10 mars 2025, mis en demeure M. A de produire un mémoire récapitulant les moyens de première instance qu’il entend maintenir devant la Cour dans l’hypothèse où cette dernière se prononcerait par l’effet dévolutif de l’appel sur sa demande présentée devant le tribunal administratif. L’intéressé n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, il doit être regardé comme s’étant désisté, devant la Cour, des moyens articulés au soutien des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif, qui ne peuvent donc qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu pour la Cour d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B A devant les premiers juges.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2418597 du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,
S. DIEMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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