Annulation 28 mars 2019
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 novembre 2021, N° 2104569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104569 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône du 8 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant arménien né en 1958, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 25 juillet 2016. La demande d’asile qu’il a présentée le 5 août 2016 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 février 2018. Il a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral du 17 mai 2018 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 28 mars 2019. Le 3 septembre 2019, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’état de santé. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
4. Il ressort de l’avis émis le 23 janvier 2020 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de M. B que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. B affirme qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès en Arménie aux soins que nécessite les maladies cardiaques et le syndrome post-traumatique dont il souffre et pour lesquels il est suivi en France, ni les pièces jointes au dossier de première instance, ni celles produites en appel, ne permettent de tenir pour établie l’absence de disponibilité et d’accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine relevée par le collège de médecins dans son avis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Si M. B invoque la durée de son séjour sur le territoire français et la présence en France de ses deux fils, belles-filles et petits-enfants, il n’est présent en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que l’un de ses fils et sa belle-fille en compagnie desquels il est arrivé sur le territoire français, en juillet 2016, se sont vu refuser les titres de séjour sollicités et sont sous le coup de mesures d’éloignement prises par deux arrêtés préfectoraux du 14 novembre 2019 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2020. S’il fait valoir que l’un de ses fils bénéficie du statut de réfugié et que les membres de sa famille sont bien insérés dans la société française, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation de sa situation personnelle. Enfin, M. B, qui se maintient lui-même irrégulièrement en France depuis 2018, date à laquelle lui a été notifiée une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, n’établit pas ne plus avoir aucune attache familiale et personnelle dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône, en refusant de l’admettre au séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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