Annulation 3 juin 2024
Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 24NT02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 juin 2024, N° 2401009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401009 du 3 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a, d’une part, renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour, annulé la décision du préfet de la Manche refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 23 octobre 2024, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement précité du 3 juin 2024 de la présidente du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
3°) d’annuler l’arrêté précité du 18 décembre 2023 en tant que le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Cavelier, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à lui verser la même somme dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et apparaît entachée d’erreur d’appréciation ;
— il craint d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ;
sur la décision portant interdiction de retour en France pendant deux ans :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et apparaît entachée d’erreur d’appréciation ;
— il ne peut être privé d’un délai de départ volontaire.
sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle apparaît entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt de la cour était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour d’une durée de deux ans est fondée sur l’article L. 612-6 du CESEDA, qui constitue une base légale erronée, à laquelle il y a lieu de substituer d’office l’article L. 612-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 7 juillet 1999, a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 3 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a, d’une part, renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour, annulé la décision du préfet de la Manche refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. B fait appel de ce jugement devant la cour en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant russe né le 7 juillet 1999, est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2015 puis a bénéficié d’une régularisation de sa situation administrative par la délivrance d’une carte de séjour valable à compter du 13 juin 2018 jusqu’au 24 janvier 2023. Il a demandé le renouvellement de cette dernière qui a été refusé par l’arrêté contesté du 18 décembre 2023. M. B soutient qu’il justifie d’une bonne insertion dans la société française, en se prévalant notamment de son recrutement en qualité d’apprenti carrossier entre septembre 2021 et décembre 2022. Toutefois, il a été condamné par le tribunal de Coutances, le 21 octobre 2020, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative d’extorsion de signature par violence, menace ou contrainte commis en mars 2020. Il a également été condamné, le 18 novembre 2020, à effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général pour avoir conduit, le 4 mai 2020, un véhicule à moteur sans permis puis, le 15 octobre 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule à moteur sans permis et sans assurance et port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou leurs éléments de catégorie D. Ces faits, au regard de leur gravité, de leur réitération et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, démontrent que M. B représente une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas particulièrement inséré dans la société française. Par ailleurs, s’il est domicilié chez sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire national, tout comme son père et ses quatre sœurs, il est toutefois célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Russie, où vivent sa grand-mère et ses oncles et tantes et où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, il ne peut utilement faire état de ses craintes en cas de retour en Russie, dès lors que la décision contestée n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour en France pendant deux ans :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
5. Pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Manche s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’édiction d’une telle mesure uniquement dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Toutefois, dès lors que, par le jugement attaqué, qui est devenu définitif sur ce point, la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, laquelle a donc disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, la décision contestée du 18 décembre 2023 portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans est désormais fondée sur une base légale erronée. Dans ces conditions, il y a lieu, pour la cour, de substituer d’office à cette base légale erronée l’article L. 612-8 précité dudit code, qui permet à l’autorité administrative, même en l’absence de décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, d’édicter une interdiction de retour en France d’une durée maximale de deux ans. Par ailleurs, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les moyens tirés de ce que la décision contestée portant interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et apparaît entachée d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
7. M. B soutient qu’en cas de retour en Russie, il risquerait d’être enrôlé de force pour combattre en Ukraine. Toutefois, ni les convocations qu’auraient reçue sa grand-mère afin que l’intéressé effectue son service militaire, dont l’une n’est au demeurant pas datée et l’autre est postérieure à l’arrêté contesté, ni le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés ou le rapport de l’OFPRA sur les recrutements forcés qui seraient organisés en Tchétchénie, en raison de leur caractère trop général, ne suffisent à établir qu’il serait soumis à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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