Rejet 9 juillet 2024
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24LY02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2024, N° 2401674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de la Loire du 24 janvier 2024 lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2401674 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, si un motif de fond devait être retenu pour l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024, de lui délivrer un titre de séjour pour étranger malade, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né le 17 avril 1960, déclare être entré en France le 29 octobre 2016. En date du 1er juin 2023, il a sollicité son admission au séjour pour soins médicaux auprès des services de la préfecture de la Loire. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, nonobstant le certificat médical du 20 juin 2024 produit en appel, qui n’est pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 11 décembre 2023, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels M. A ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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