Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 avril 2025, N° 2501939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2501410/8 du 4 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2501939 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dans son principe et sa durée, au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A, de nationalité afghane, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Aussi, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui ayant fait obligation, par une décision du 14 novembre 2023, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Aussi, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France dans le courant de l’année 2021, s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement du 14 novembre 2023. En outre, si M. A soutient s’être intégré à la société française et craindre pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, il n’assortit ses allégations d’aucune précision. Par ailleurs, l’intéressé fait grief au préfet d’avoir estimé à tort que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public dès lors que, s’il est inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’abus de confiance, de vente à la sauvette commise en réunion et d’escroquerie, il n’a pas été condamné à raison de ces faits. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Aussi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et alors, par ailleurs, que M. A ne justifie par aucune pièce avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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