Rejet 29 mars 2023
Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 11 mars 2024, n° 23LY02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 mars 2023, N° 2209398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 septembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois.
Par un jugement n° 2209398 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, où à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et à dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante albanaise née le 21 mars 1967, est entrée en France le 29 septembre 2018 munie d’un passeport biométrique délivré par les autorités albanaises. Elle a présenté une demande d’asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 29 mai 2019. Le 25 juin 2020, le préfet du Rhône lui a opposé un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 avril 2022, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Toutefois, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort tant des pièces du dossier que des termes de la décision attaquée, qui rappelle l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A pertinents pour analyser sa demande de titre de séjour, que le préfet du Rhône a procédé à l’examen particulier de sa situation au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 28 juillet 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et selon lequel elle peut voyager sans risque dans son pays d’origine. Si Mme A fait valoir qu’elle est suivie pour un syndrome de Guillain-Barré, elle produit pour l’essentiel un compte-rendu de son hospitalisation ayant permis de diagnostiquer l’existence de ce syndrome, daté de septembre 2021, sans produire de pièces relatives à l’évolution de son état de santé au regard de cette pathologie, autre que son suivi kinésithérapeutique et une ordonnance du 8 novembre 2023 aux fins de faire pratiquer divers examens, postérieure à la décision en litige, et sans d’ailleurs en produire les résultats, de sorte que la gravité de son état de santé à la date de cette décision n’est pas établie par ces seules pièces. Pour le reste, elle se borne à produire des documents généraux relatifs au syndrome de Guillain-Barré et à l’inégalité d’accès au système de soins en Albanie, et à faire valoir le coût du traitement que son état requiert. Ce faisant, elle ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le préfet, suivant en cela l’avis du collège de médecins de l’OFII, s’agissant de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entrainerait pour elle un défaut de prise en charge médicale. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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