Rejet 6 mars 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24PA03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2024, N° 2401917/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401917/8 du 6 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose d’éléments nouveaux justifiant le réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 1er février 1996 et entrée sur le territoire français en février 2021 selon ses déclarations, a été interpellée le 24 janvier 2024, à l’occasion d’un contrôle routier, démunie de tout document justifiant de la régularité de sa situation en France. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si Mme A soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier leur existence alors même que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Par ailleurs, si elle fait état d’éléments nouveaux qui n’auraient pas été communiqués à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’examen de sa demande d’asile, à savoir qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à l’encontre de son époux et que le couple serait recherché par les forces de l’ordre bangladaises, lesquelles se seraient présentées au domicile conjugal, toutefois elle n’assortit ses allégations d’aucune précision suffisante ni d’aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. () « . Aux termes de l’article R. 531-35 du même code : » Lorsque dans les cas et conditions prévues à l’article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d’enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait manifesté auprès de l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen de sa demande d’asile. Si la requérante soutient qu’elle entend formuler une telle demande, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait insuffisamment motivée. Cependant elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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