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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 mars 2026, n° 26DA00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 23 décembre 2025, N° 2502795 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 3 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi, remise du passeport et obligation de présentation à la police.
Par un jugement n° 2502795 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Virginie Le Gloan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur de droit :
2. Si l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige un visa long séjour pour « la première délivrance » d’une carte de séjour, l’article L. 313-19 de ce code, issu de la loi du 7 mars 2016, puis son article L. 433-6, issu de l’ordonnance du 16 décembre 2020, ont donné à l’étranger titulaire d’une carte de séjour le droit d’obtenir un nouveau titre de séjour « sur un autre fondement », s’il en remplit les conditions de délivrance, « sans que soit opposable » l’exigence d’un visa long séjour.
3. En premier lieu, alors qu’une disposition qui paraît déroger à une règle générale antérieurement admise par la législation s’interprète de façon restrictive, les articles 8 du décret du 30 juin 1946 puis R. 313-35 et R. 313-4-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne dispensaient auparavant de visa long séjour, pour le renouvellement du titre de séjour, que l’étranger « déjà admis à résider en France ».
4. En deuxième lieu, l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle se réfère aujourd’hui à l’étranger « déjà admis à résider en France ». Or, cette disposition générale insérée dans la section 1 « Renouvellement du titre de séjour » du chapitre III du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être prise en compte pour déterminer le champ d’application, dans ce même chapitre III, de sa section 3 « Obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif » dont relève l’article L. 433-6.
5. En troisième lieu, si l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle se réfère l’article R. 433-6 de ce code pour le renouvellement d’un titre de séjour, exige la production, pour une demande de titre de séjour « salarié », d’un « visa long séjour ou titre de séjour en cours de validité », cette annexe, compte tenu de son objet seulement procédural et de sa rédaction générale, ne peut pas être regardée comme édictant une dispense du visa long séjour autorisant à résider en France lorsque le titre de séjour antérieur n’autorisait pas à résider en France.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » est subordonnée à un engagement de « maintenir sa résidence habituelle hors de France » et plafonne à six mois par an « le droit de séjourner et de travailler en France ». Lorsque, à l’expiration de cette carte, l’étranger demande un titre de séjour « salarié » d’une durée d’un an, lui permettant ainsi de fixer sa résidence habituelle en France, une dispense d’un visa long séjour autorisant cette résidence présenterait un risque de détournement de procédure et priverait l’administration de la garantie de l’instruction et du contrôle préalables à la délivrance d’un visa long séjour permettant de fixer la résidence habituelle en France.
7. Dans ces conditions, les articles L. 412-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’analyser comme ne dispensant de l’exigence d’un visa long séjour permettant de résider en France, lors du renouvellement d’un titre de séjour, que l’étranger déjà admis auparavant à résider en France.
8. Par suite, le motif de l’arrêté tiré de ce que M. A…, entré en France avec un visa long séjour « travailleur saisonnier » et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », ne détenait pas le visa long séjour lui permettant d’obtenir désormais un titre de séjour « salarié », n’était pas entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, une entreprise du Vaucluse a obtenu en août 2021 une autorisation de travail pour employer M. A… comme ouvrier viticole de septembre à décembre 2021. L’intéressé est entré en France, par l’aéroport de Beauvais dans l’Oise, avec un visa long séjour « travailleur saisonnier » en octobre 2021. Il a obtenu dans le Vaucluse une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable de décembre 2021 à décembre 2024.
10. M. A… a détourné l’objet de ce visa et de ce titre, qui ne lui donnaient pas vocation à résider durablement en France, en concluant en mars 2022 un contrat de travail à durée indéterminée comme personnel de vente dans la boulangerie de son frère dans l’Oise.
11. En deuxième lieu, cette boulangerie a obtenu une autorisation de travail pour employer M. A… comme boulanger en septembre 2024 et l’intéressé a demandé, lors du renouvellement de son titre de séjour, un titre de séjour « salarié » en octobre 2024.
12. Toutefois, il résulte des articles 9 de l’accord franco-marocain et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d’un visa long séjour, et il résulte de ce qui précède que le visa long séjour « travailleur saisonnier » de M. A… ne lui permettait pas d’obtenir un titre de séjour « salarié ».
13. En troisième lieu, si M. A… invoque un diplôme en boulangerie obtenu au Maroc en 2012, il s’est déclaré agriculteur quand il s’est marié en 2015, ce diplôme est rédigé en français qui n’est pas une langue officielle du Maroc, il émane non pas des autorités marocaines mais d’une école privée et une attestation de comparabilité en France n’a pas été produite.
14. La formation suivie par M. A… en France, en hygiène alimentaire, n’a duré que 14 heures et c’est seulement 9 mois avant l’arrêté, à partir de septembre 2024, que l’intéressé a travaillé sur un poste de fabrication.
15. En quatrième lieu, M. A…, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et son épouse même s’il a une sœur et trois frères en France.
16. Dans ces conditions, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ou L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
19. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Virginie Le Gloan.
Fait à Douai, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°46-1574 du 30 juin 1946
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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