Rejet 23 novembre 2023
Rejet 19 juillet 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 nov. 2023, n° 22LY01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048464939 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Val Guiers a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 31 juillet 2019, ensemble la décision du 13 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.
Par jugement n° 2001635 du 29 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A, représentée par Me Gerbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2022, ainsi que la décision du président du CIAS Val Guiers du 26 septembre 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du CIAS Val Guiers de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CIAS Val Guiers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa déclaration d’accident de service n’était pas tardive, le certificat médical requis ayant été transmis dans le délai de deux ans imparti par le 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987.
Par mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le CIAS Val Guiers, représenté par Me Clabaut-Baghdasarian (AARPI Publica-Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
— les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hemour, pour Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale affectée au CIAS Val Guiers, relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président de cet établissement du 26 septembre 2019 rejetant comme tardive sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 31 juillet 2019, ensemble la décision du 13 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ». Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, crée par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « I.- La déclaration d’accident de service () est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () ». Aux termes de l’article 37-2 de ce décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident () ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident () ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ".
3. Le 31 juillet 2019, Mme A a, sur son lieu de travail, ressenti un malaise, à la suite duquel lui a été délivré, le jour même, un arrêt de travail faisant état, comme motif médical, d’un « surmenage ». Le 28 août 2019, elle a transmis à son employeur un certificat médical portant déclaration d’accident du travail établi par le même médecin constatant un « surmenage professionnel », accompagné d’un certificat médical complémentaire, revenant sur les circonstances du malaise et requalifiant son premier arrêt en « accident du travail », et d’une déclaration d’accident de service complétée par elle-même. Il ressort de ces différentes pièces que les lésions que Mme A impute à cet accident étaient connues et constatées par un médecin dès le 31 juillet 2019. Il lui appartenait alors de procéder à la déclaration de cet accident à son employeur dans un délai de quinze jours, sans que les précisions ultérieurement apportées et la requalification opérée par son médecin n’aient pu avoir pour effet de faire courir à nouveau ce délai. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le président du CIAS Val Guiers a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande comme tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. La présente décision rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS Val Guiers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le CIAS Val Guiers dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS Val Guiers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre intercommunal d’action sociale Val Guiers.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
P. Arbarétaz
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Permis tacite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Tacite ·
- Foin ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Matériel agricole ·
- Activité agricole
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Fins ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Département d'outre-mer
- Mayotte ·
- Traitement ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port de plaisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Régie ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Digue ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Erreur de droit
- Autorisation de défrichement ·
- Vent ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Ordre de service ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Veille sanitaire ·
- Mutation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Petite enfance ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Vidéos ·
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Image ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Service
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Nature et environnement ·
- Qualité de l'air ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Azote ·
- Concentration ·
- Air ·
- Dépassement ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ·
- Rhône-alpes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Protection fonctionnelle ·
- Service ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Directeur général ·
- Mutation ·
- Légalité ·
- Droit social ·
- Économie
- Enfant ·
- Visa ·
- Acte ·
- Réfugiés ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Passeport
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.