Réformation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 nov. 2023, n° 21BX03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 juin 2021, N° 2000383-2000532 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048472076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 par lequel le recteur de l’académie de Guyane a mis fin à son contrat à durée déterminée à compter du 6 février 2020, et, d’autre part de condamner l’État à lui verser une somme correspondant aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à l’issue de son contrat en vue de l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence et une somme de 3 000 euros en réparation des conséquences de la fin anticipée de son contrat sur sa recherche d’emploi.
Par un jugement n°2000383-2000532 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 12 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Sztulman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 du recteur de Cayenne ;
3°) d’enjoindre au recteur de supprimer toute mention de ce licenciement dans son dossier administratif ;
4°) d’enjoindre au recteur de recalculer l’ensemble des droits, notamment en matière d’ancienneté dont elle aurait bénéficié si elle avait pu aller à la fin de son contrat à durée déterminée ;
5°) d’enjoindre au recteur de recalculer l’ensemble des droits aux allocations chômage dont elle aurait pu bénéficier si elle avait pu aller à la fin de son contrat à durée déterminée ;
6°) de condamner l’État à lui verser la somme de 13 268,08 au titre des salaires dont elle a été privée ;
7°) de condamner l’État à lui verser l’indemnité compensatrice de congés annuels prévue par l’article 10-II du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;
8°) de condamner l’État à lui verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article 51 du décret du 17 janvier 1986 ;
9°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer le certificat prévu à l’article 44-1 de ce même décret ;
10°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en raison des conséquences de la rupture anticipées de son contrat de travail sur sa recherche d’emploi ;
11°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal s’est mépris sur la durée de la période d’essai, fixée à 26 jours par l’article 4 de son contrat de recrutement et non un mois ; à titre subsidiaire, le point de départ de la période d’essai aurait dû être fixé au 10 décembre 2019 date de début de son activité au lycée Léopold Elfort ; de ce fait son licenciement est intervenu en dehors de la période d’essai et à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— à titre subsidiaire, si une période d’essai d’un mois devait être prise en compte, en raison de la fixation de la fin de son contrat au 6 février 2020 à 17h30, il a été mis fin à son contrat au cours de la période d’essai et cette décision aurait dû être motivée en application de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 ;
— la procédure est irrégulière dès lors que l’entretien n’a pas été mené par l’autorité compétente, la proviseure du lycée n’ayant pas compétence pour mettre fin son contrat durant la période d’essai ;
— son préjudice s’élève aux salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin prévue de son contrat à durée déterminée ; la violence morale qu’elle a subie l’a fragilisée dans le cadre de sa recherche d’emploi, ce préjudice devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le recteur de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la requête étaient tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le préjudice de Mme A ne saurait être fixé à une somme supérieure à 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;
— le décret n°57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de conseillère principale d’éducation par le rectorat de la Guyane dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois débutant le 7 janvier 2020. Par un arrêté du 4 février 2020, le recteur de l’académie de Guyane a mis fin à ce contrat à compter du 6 février 2020. Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler cette décision et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de son illégalité. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes de Mme A en première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 février 2020 a été notifiée à Mme A en main propre le 6 février 2020 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Si Mme A fait valoir qu’elle a adressé un recours gracieux au rectorat par mail le 29 mars 2020, elle n’en justifie pas alors que le recteur conteste l’avoir reçu. Dès lors ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2020, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, étaient tardives. Par suite, ainsi que le fait valoir le recteur, elles sont irrecevables, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
4. En revanche, les conclusions indemnitaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2020 et le 13 juillet 2020, qui ont fait l’objet d’une demande préalable reçue par le recteur le 27 mai 2020 sont recevables.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; -d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an () La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale./ La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement./Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. /Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. /Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. /Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII. "
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée le 7 janvier 2020 et que l’article 4 de son contrat prévoyait une période d’essai de 26 jours, qui expirait donc le 1er février 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que cette période d’essai aurait fait l’objet d’un renouvellement. Ainsi, la décision de mettre fin à son contrat le 6 février 2020, datée du 4 février 2020 et notifiée en main propre le 6 février est intervenue après la fin de la période d’essai. Si le recteur se prévaut de ce que le courrier de la proviseure du lycée Léopold Elfort informant l’intéressée de la fin de sa période d’essai, lui a été remis en main propre le 29 janvier 2020 pendant la période d’essai, ce courrier prévoyait une fin de contrat le 6 février 2020, postérieurement à la fin de la période d’essai. En outre, la proviseure n’avait pas compétence pour prendre une telle décision dès lors que Mme A avait été recrutée par le recteur. Dès lors la décision du 4 février 2020 constitue un licenciement en cours de contrat. Il résulte également de l’instruction que ce licenciement est intervenu sans consultation préalable de la commission administrative paritaire, ni préavis et que Mme A n’a pas été convoquée à un entretien préalable avec un délai de 5 jours, ni mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel, en méconnaissance des articles 1-2, 45-2, 46 et 47 du décret du 17 janvier 1986. Enfin, le recteur ne soutient pas ni même n’allègue que ce licenciement était justifié par un des motifs de licenciement prévus par ce décret. Ces illégalités constituent ainsi des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Sur les préjudices :
7. D’une part, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. D’autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction, le montant des rémunérations nettes et des allocations de toute nature pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de cette même période, ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues à titre d’indemnité de licenciement.
8. En premier lieu, Mme A a été privée de sa rémunération pendant la période du 7 février 2020, date de la prise d’effet de son licenciement, au 6 juillet 2020, date prévue de fin de son contrat, au cours de laquelle elle a effectivement été évincée du service. Toutefois, la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires en service dans les départements d’outre-mer sur le fondement de la loi du 3 avril 1950 et des textes qui l’ont complétée, notamment destinée à compenser le coût de la vie plus élevé dans les départements d’outre-mer, est liée au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer et, par suite, attachée à l’exercice des fonctions. Dès lors elle ne peut être prise en compte pour la détermination de la perte de traitement, qui s’élève ainsi, au vu du bulletin de salaire versé à un montant mensuel de 1 394,39 euros net soit 6 971,95 euros pour la période d’éviction. Néanmoins, l’indemnité correspondante à laquelle a droit Mme A doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu’elle a pu percevoir par ailleurs au cours de cette période. Les attestations Pôle emploi et les déclarations de revenus produites par Mme A pour la première fois devant la cour montrent qu’elle a perçu, au titre de la période du 7 février au 6 juillet 2020 la somme totale de 10 140,13 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle ne justifie par suite d’aucun préjudice financier à ce titre.
9. En deuxième lieu, si Mme A sollicite le versement d’une somme correspondant à l’indemnité de congés payés prévue à l’article 10 du décret du 17 janvier 1986, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre qui ne serait pas indemnisé dans le cadre de la compensation de la perte de rémunération liée à la fin prématurée de son contrat.
10. En troisième lieu, s’agissant de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 51 du décret du 17 janvier 1986, pour l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat, l’article 54 prévoit qu’elle est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, et que toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. Ainsi, et en tout état de cause, dès lors que la durée de service de Mme A ne s’élevait qu’à 6 mois, elle ne pouvait pas prétendre à cette indemnité.
11. En quatrième lieu, sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par la requérante du fait de l’illégalité de cette décision de licenciement en lui allouant la somme de 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 juin 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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