Infirmation partielle 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2024, n° 22/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2022, N° 20/09444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09444
APPELANTE
S.A.S DYSON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMEE
Madame [B] [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] a été engagée par la société Dyson, pour une durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, en qualité de chargée de clientèle. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante commerciale.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre du 24 août 2020, Madame [V] était convoquée pour le 2 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 septembre suivant pour insuffisance professionnelle.
Le 14 décembre 2020, Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Dyson à payer à Madame [V] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 392,09 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les dépens ;
La société Dyson a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Dyson demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [V] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 464,54 euros. Elle demande également la condamnation de Madame [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
— l’insuffisance professionnelle de Madame [V] est établie et est constituée par un défaut d’organisation et de rigueur dans le travail, un défaut de communication et de formalisation des missions rendant le travail en équipe impossible, ainsi que par une absence de proactivité ;
— elle avait été informée par ses managers successifs qu’elle devait s’améliorer sur ces différents points et avait fait l’objet d’un accompagnement ;
— son allégation de licenciement économique déguisé ne repose sur aucune réalité ;
— elle ne justifie pas du préjudice allégué ;
— le licenciement ne présente pas de caractère vexatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Dyson à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 834,63 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 4 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 6 000 € ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [V] expose que :
— c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors elle avait toujours entièrement donné satisfaction à l’employeur ;
— son licenciement a en réalité une origine économique ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— le licenciement présente un caractère vexatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 septembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, expose en substance que les évaluations relatives aux années 2018 et 2019 ont fait ressortir que Madame [V] n’avait pas atteint ses objectifs en raison d’un « manque de communication et de formalisation » de sa part, qu’en l’absence d’amélioration, son nouveau manager a mis en place un plan de suivi personnalisé, accompagné d’un suivi hebdomadaire, lui fixant pour 2020 un certain nombre d’objectifs, que, lors d’un rendez-vous du 24 juillet 2020, il est apparu que Madame [V] ne donnait toujours pas satisfaction sur les objectifs fixés et qu’à de nombreuses reprises, elle a été absente ou en retard aux réunions, notamment le 17 juillet. La lettre conclut de la manière suivante : « Compte tenu de ce qui précède, votre manque évident d’organisation, de communication et de formalisation de vos missions impactent la bonne marche de ces dernières. Par là-même ces manquements mettent en péril plus largement le fonctionnement de l’équipe Grands Comptes, ainsi que les relations commerciales de Dyson avec ses distributeurs ».
Dans ses écritures, la société Dyson expose que les précédents managers de Madame [V] avaient déjà relevé ses insuffisance professionnelles.
Au soutien de ces griefs, la société Dyson produit les éléments suivants :
— le compte-rendu d’entretien d’évaluation pour 2019 de Madame [V], établi par Monsieur [P], son nouveau manager, concluant à une absence d’atteinte de ses objectifs ;
— le courriel adressé le 29 juillet 2020 par Monsieur [P] à Madame [V], à la suite de la réunion du 24 juillet, lui exposant que les objectifs qui lui avaient été fixés n’étaient pas atteints, un courriel du 31 juillet lui fixant ses objectifs jusqu’à la fin de l’année, ainsi qu’un courriel du 28 février 2020, reconduisant ses objectifs et lui demandant d’effectuer un récapitulatif hebdomadaire ou tous les quinze jours ;
— un courriel adressé par Monsieur [P] en fin juin 2020 à des salariés de l’entreprise, leur demandant de faire part de leur avis sur le travail de Madame [V] et trois réponses négatives mais dont le nom des auteurs a été masqué ;
— un échange de courriel du 17 juillet 2020 entre Monsieur [P] et Madame [V], cette dernière reconnaissant avoir oublié d’être présente à une réunion.
De son côté, Madame [V] justifie avoir perçu des primes exceptionnelles en 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014.
La société Dyson soutient qu’avant 2018, les augmentations de salaire et les primes exceptionnelles n’étaient pas liées à la performance individuelle de chacun des salariés.
Cependant, les courriels des mois de janvier 2011 à 2014 mentionnent « en reconnaissance de ton travail et de ton implication ».
Madame [V] produit par ailleurs de nombreuses attestation d’anciens collègues et responsables hiérarchiques ayant travaillé avec elle, certains depuis 2005, déclarant, en des termes circonstanciés, qu’elle faisait preuve d’un grande compétence dans l’exercice de ses missions.
La société Dyson fait valoir qu’aucun de ces témoins n’a directement collaboré avec elle ou qu’ils avaient arrêté de travailler avec elle ou dans son équipe plusieurs années avant son licenciement.
Cependant, les témoins déclarent avoir travaillé directement avec Madame [V], certains jusqu’à son départ de l’entreprise et leurs témoignages sont corroborés par des courriels de remerciement et de félicitation qui lui ont été adressés jusqu’en 2018 par ses collègues et responsables, y compris par Monsieur [P] lui-même.
Par ailleurs, si les comptes-rendus d’évaluation relatifs aux années précédant 2019, produits par les deux parties, font apparaître quelques critiques, ils comportent néanmoins des commentaires globalement positifs, étant observé que celui relatif à l’année 2018, dont fait pourtant état la lettre de licenciement, n’est pas produit.
En somme, les griefs de la société Dyson ne reposent que sur les seuls commentaires de Monsieur [P] et sur ceux de trois interlocuteurs non-identifiés et sont contredits par des éléments concordants produits par Madame [V], hormis le grief relatif à l’absence à la réunion de juillet 2020, qui, a lui seul, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement eu égard, notamment, à l’ancienneté de la salariée.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [V] justifie de 16 années complètes d’ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3 488,18 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 10 464,54 euros et 47 090,43 euros.
Au moment de la rupture, Madame [V] était âgée de 46 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mars 2023, date à partir de laquelle elle n’a retrouvé qu’un emploi beaucoup moins bien rémunéré.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 45 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Elle ne rapporte la preuve, ni du caractère vexatoire du licenciement, ni d’un préjudice moral distinct de celui réparé par cette indemnité et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dyson à payer à Madame [V] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Dyson à payer à Madame [B] [V] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens et en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la société Dyson de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la société Dyson à payer à Madame [B] [V] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Dyson à payer à Madame [B] [V] une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 2 000 € ;
Ordonne le remboursement par la société Dyson des indemnités de chômage versées à Madame [B] [V] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
Déboute Madame [B] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Dyson de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Dyson aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Forclusion ·
- International ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Dépôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Ciment ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bâtiment ·
- Solde
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Conteneur ·
- Vin ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Corée du sud
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Camping car ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement de crédit ·
- Prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Effet du jugement ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Défaut ·
- Interruption ·
- Procédure ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Maçonnerie ·
- Dépassement ·
- Offre de prêt ·
- Devis ·
- Critique ·
- Honoraires ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Faute
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Jugement ·
- Extensions ·
- Dissolution ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Plan de cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Égout ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Fond
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Victime d'infractions ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnisation de victimes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque populaire ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.