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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25MA00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00659 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2405135 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de Vence a accordé à M. E et Mme F A B un permis de construire une villa avec piscine et garage, sur une parcelle cadastrée section BI n° 0132, sise 310 chemin des écoliers sur le territoire communal.
Par une ordonnance n° 2405135 du 15 janvier 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. C, représenté par Me Governatori, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 janvier 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ; à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 du maire de Vence ;
3°) d’enjoindre au maire de Vence de procéder au retrait du permis de construire accordé à M. et Mme A B ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête de première instance était recevable ;
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article Nf 1.1.3 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) Nice Côte d’Azur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement du PLUm Nice Côte d’Azur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du PLUm Nice Côte d’Azur.
La requête a été communiquée à la commune de Vence et aux consorts A B, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2024, le maire de Vence a délivré à M. et Mme A B un permis de construire une villa avec piscine et garage, sur une parcelle cadastrée section BI n° 0132, sise 310 chemin des écoliers sur le territoire communal. M. C demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
5. D’autre part, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Nice le 17 octobre 2024, M. C n’a pas produit la preuve de la notification de son recours administratif aux pétitionnaires, M. et Mme A B. En vertu des règles rappelées au point 5, l’intéressé n’est pas recevable à produire ces justificatifs pour la première fois en appel. Dans ces conditions, sa requête de première instance était irrecevable, d’une part, au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, pour cause de tardiveté, l’absence de notification régulière du recours administratif faisant obstacle à ce que celui-ci proroge le délai de recours contentieux. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 mars 2024 du maire de Vence.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. E et Mme F A B et à la commune de Vence.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025
nb
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