Désistement 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 19 mars 2024, n° 22LY00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 décembre 2021, N° 1902657 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de condamner, le cas échéant après avoir ordonné une expertise avant-dire droit, la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien à lui verser la somme de 76 451,16 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales située sous son immeuble et, d’autre part, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien de déplacer ladite canalisation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 150 euros.
Par un jugement n° 1902657 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 23 juin 2022, 2 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Pousset-Bougere, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902657 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien à lui verser la somme de 76 451,16 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales située sous son immeuble ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien de déplacer ladite canalisation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril, 29 juillet et 13 septembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 19 octobre 2022, ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 8 et 10 novembre 2022 qui n’ont pas été communiqués, la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien, représentée par la SCP Desilets Robbe Roquel, agissant par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, Mme B A déclare se désister, d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, la communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien a accepté ce désistement et renonce à présenter une demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, Mme A déclare se désister d’instance et d’action. Ce désistement d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
Edwige Vergnaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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