Rejet 12 décembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2024, N° 2432320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2432320 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, M. C, représenté par Me El Haitem, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2432320 du 12 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant géorgien né le 19 janvier 1981, est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. C fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 5 décembre 2024 que M. C a été entendu par les services de police et a pu faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C représente une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré en France il y a un an et demi, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de police, qui s’est expressément sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ».
6. M. C soutient que la circonstance qu’il ait été signalé pour des faits de recel provenant d’un vol ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français un an et demi avant la date de la décision contestée, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens et forts avec la France et qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juin 2024. Ainsi, et quand bien même le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. M. C fait valoir qu’il vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2008 et en 2012, scolarisés en France, et se prévaut en particulier de l’état de santé de son fils aîné souffrant de la myopathie de Duchenne. Le requérant produit deux certificats médicaux du service de neurologie pédiatrique de l’hôpital Necker Enfants A indiquant en des termes peu circonstanciés que son fils ne pourrait bénéficier des soins adaptés dans son pays d’origine ainsi qu’une note sociale de son centre d’hébergement d’urgence soulignant son état de dépendance vis-à-vis de son entourage pour les gestes du quotidien. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins prodigués à son fils aîné ni les médicaments permettant de freiner la progression de sa maladie seraient d’une telle spécificité technique qu’ils ne pourraient être pratiqués et prescrits qu’en France. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où le fils de M. C pourra continuer à bénéficier de l’assistance de ses proches. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils aîné. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont se prévaut le requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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