Rejet 22 décembre 2023
Annulation 15 mars 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2023, N° 2100380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400140 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… Daguet a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- à titre principal :
. d’annuler les comptes rendus des conseils municipaux de Carqueiranne des 5, 10 et 31 juillet, et du 28 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de cette commune sur sa demande du 7 décembre 2020 ;
. d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de rédiger les procès-verbaux retranscrivant les débats, s’ils n’existent pas, et de veiller à la conservation des archives publiques communales, y compris les retransmissions audio-visuelles, le cas échéant ;
. d’annuler la délibération n° 2020/06/002 du conseil municipal de Carqueiranne du 14 décembre 2020 portant approbation de son règlement intérieur, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de cette commune sur sa demande du 8 février 2021 ;
. d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de convoquer le conseil municipal afin de voter le règlement intérieur et ses amendements ;
. d’annuler la délibération n° 2020/06/032 du conseil municipal de Carqueiranne du 14 décembre 2020 portant approbation d’une remise gracieuse dans le cadre d’un contentieux d’urbanisme ;
. d’enjoindre à la commune de Carqueiranne d’adresser les pièces aux conseillers municipaux qui en font la demande, et non à leur chef de groupe ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre la commune de Carqueiranne d’ajouter au règlement intérieur la disposition obligatoire relative au contrat de service public.
Par un jugement n° 2100380 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 29 novembre 2024, Mme Daguet, représentée par Me Callen, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carqueiranne sur sa demande du 7 décembre 2020 de communication des procès-verbaux des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet, et du 28 septembre 2020, et de la délibération n° 2020/06/002 du conseil municipal de cette commune du 14 décembre 2020 portant approbation de son règlement intérieur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le jugement attaqué indique que le préfet du Var qu’elle a saisi a estimé que « les comptes rendus du conseil municipal disponibles sur le site internet de la commune contiennent suffisamment d’informations pour également tenir lieu de procès-verbaux », les premiers juges ont commis une erreur en ne prenant pas le soin de s’assurer que tel était bien le cas ; ils devaient relever que ces comptes rendus ne pouvaient être assimilées à des procès-verbaux, compte tenu de leur défaut de précision ;
- contrairement à ce qu’indique le jugement attaqué, quand bien même le règlement intérieur en vigueur à l’époque ne prévoyait aucune modalité particulière pour déposer et soumettre au vote des projets d’amendements, elle a un droit de proposition inhérent à la fonction délibérante ; en estimant qu’une présentation réalisée dans le cadre d’une commission attestait de l’effectivité de son droit de proposition, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur en droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 12 décembre 2024, le second n’ayant pas été communiqué, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme Daguet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 4 décembre 2024, a été reportée au 16 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callen, représentant Mme Daguet, et celles de Me Rota, représentant la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par Mme Daguet, conseillère municipale d’opposition, tendant à l’annulation des comptes rendus des conseils municipaux de Carqueiranne des 5, 10 et 31 juillet, et du 28 septembre 2020, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de cette commune sur sa demande du 7 décembre 2020 de communication de ces quatre procès-verbaux, de la délibération n° 2020/06/002 du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur sa demande du 8 février 2021 de retrait de cette délibération et de la délibération n° 2020/06/032 du 14 décembre 2020 portant approbation d’une remise gracieuse dans le cadre d’un contentieux d’urbanisme. Mme Daguet relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carqueiranne sur sa demande datée du 7 décembre 2020 et de cette délibération n° 2020/06/002 du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carqueiranne sur sa demande du 7 décembre 2020 :
Selon l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (…) ». Les membres du conseil municipal ont le droit d’obtenir communication les documents énumérés par ces dispositions.
Par un courriel du 7 décembre 2020, Mme Daguet a sollicité du maire de Carqueiranne la communication des procès-verbaux des séances du conseil municipal qui se sont tenues les 5, 10, 31 juillet, et 28 septembre 2020. Le maire n’a pas répondu à cette demande, faisant ainsi naître le 7 février 2021, une décision implicite de rejet. Toutefois, il est constant que les comptes rendus du conseil municipal de Carqueiranne afférents à ces quatre séances du conseil municipal sont disponibles sur le site Internet de la commune, accessible tant au juge qu’aux parties, et il ressort de leur consultation qu’ils font apparaître la nature de l’ensemble des questions abordées au cours de ces séances. Dans ces conditions, et alors que, dans leur rédaction applicable au présent litige, ni les dispositions législatives citées au point précédent ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne soumettaient la rédaction des procès-verbaux des séances des conseils municipaux à un formalisme particulier, et notamment à la mention et à la teneur des interventions des conseillers municipaux au cours de ces séances, ces comptes rendus doivent être regardés comme tenant lieu de procès-verbaux. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carqueiranne sur la demande présentée par Mme Daguet tendant à la communication des procès-verbaux des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet, et du 28 septembre 2020 n’est pas entachée d’illégalité et les conclusions présentées par Mme Daguet tendant à son annulation doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de Carqueiranne :
A l’appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 14 décembre 2020, Mme Daguet se prévaut de la méconnaissance d’un droit d’amendement qui serait « inhérent à la fonction délibérante des conseils municipaux, (…) tout comme celui qui est reconnu aux parlementaires », en affirmant qu’elle n’a pas pu exposer, lors de cette séance du 14 décembre 2020 à l’ordre du jour de laquelle était inscrite la question de l’adoption du projet de délibération portant adoption du règlement intérieur, ses propositions de modification de ce projet. Toutefois, Mme Daguet reconnaît elle-même que ces propositions, dont elle ne précise ni la teneur ni le nombre, ont été discutées au cours de l’examen de ce projet par la commission Finance et administration générale, le 10 décembre 2020, dès lors qu’elle a déclaré, au cours de la séance du 14 décembre 2020, qu’à cette occasion, « quelques points, pris au hasard de la discussion, ont pu être rapidement abordés ». Par suite, et alors qu’il est constant que la commune de Carqueiranne n’avait pas décidé, dans son règlement intérieur alors applicable, comme il lui était pourtant loisible de le faire, de reconnaître à tout conseiller municipal le droit de présenter des amendements aux textes soumis au vote du conseil municipal et d’en encadrer l’exercice, le moyen de Mme A… tiré de la méconnaissance d’un tel droit ne peut en tout état de cause qu’être écarté. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation la délibération du 14 décembre 2020 portant approbation du règlement intérieur du conseil municipal de Carqueiranne doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées en première instance par la commune de Carqueiranne, cette dernière n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces conclusions ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Carqueiranne sur sa demande de communication des procès-verbaux des conseils municipaux des 5, 10 et 31 juillet, et du 28 septembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme Daguet et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Carqueiranne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Daguet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… Daguet et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Capacité professionnelle ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Transporteur ·
- Recours ·
- Révision ·
- Communication de document
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Guadeloupe ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Document
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Exception d’illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Procédure accélérée ·
- Protection ·
- Secrétaire
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Relaxation ·
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Courrier
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Pays ·
- Asile ·
- Destination ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Détention d'arme ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.