Rejet 26 août 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025, N° 2501346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501346 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 21 août 2019 pour y poursuivre des études supérieures. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2022. Le 18 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle, de la présence de membres de sa famille et de son mariage avec un compatriote en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire que pour la poursuite de ses études. Par ailleurs, son mariage avec un ressortissant gabonais en situation régulière, contracté le 18 octobre 2025, est postérieur à l’arrêté en litige, et en tout état de cause, la requérante n’établit pas que son compagnon, titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 1er février 2026, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, si elle se prévaut de la présence régulière de deux de ses tantes, la seule production d’attestations, peu circonstanciées, qui indiquent qu’elles ont hébergé la requérante pendant l’année universitaire 2020-2021, ne suffisent pas à établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elles. Enfin, si l’intéressée se prévaut de l’obtention d’un CAP, d’un BTS en alternance et de son projet de poursuivre ses études en bachelor luxe, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales au Gabon. Dans ces conditions, nonobstant sa persévérance dans le suivi de ses études, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder l’arrêté en litige comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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