Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02649
TA Nancy
Rejet 26 août 2025
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CAA Nancy
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments invoqués par l'appelante ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen était également infondé et a été écarté pour les mêmes raisons que le précédent.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a également rejeté ce moyen, considérant qu'il n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle injonction, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02649
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02649
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025, N° 2501346
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02649