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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26VE00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2026, N° 2600233 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2600233 du 20 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B…, représenté par Me Mongo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cette attente un récépissé valant titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa demande a été rejetée pour tardiveté, dès lors qu’il n’a eu connaissance de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français que lors de la notification, le 14 janvier 2026, de l’arrêté l’assignant à résidence ;
- les décisions contestées sont entachées de plusieurs motifs d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception a été présenté à son adresse le 20 mai 2025, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cet arrêté, qui comportait la mention du délai de recours d’un mois, est réputé avoir été régulièrement notifié à M. B… à la date de sa vaine présentation, le 20 mai 2025. La demande de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 janvier 2026, postérieurement à l’expiration de ce délai. Par suite, c’est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B… au motif qu’elle était tardive et, dès lors, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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