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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24PA02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2024, N° 2327121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847317 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2327121 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des pièces complémentaires enregistrés les 10 juin 2024 et 31 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 5 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C, représenté par Me Ferrier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2327121 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 du préfet de police ;
3)° d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 (10°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— sa requête est irrecevable dès lors qu’elle reprend à l’identique ses écritures de première instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2024.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 8 octobre 1970 et ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 1er juillet 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 20 février 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D C relève appel devant la Cour du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions contestées dans leur ensemble :
2. L’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. D C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il décrit en outre le parcours individuel et administratif du requérant ainsi que les éléments d’ordre personnel susceptibles de faire obstacle à la mesure d’éloignement envisagée à son égard. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et cette motivation démontre en outre que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet de police se serait estimé lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D C.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D C en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 mai 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui souffre en particulier d’une schizophrénie paranoïde, a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie et fait l’objet d’un suivi au centre
médico-psychologique de Saint-Éloi où il est traité par l’administration d’une association de neuroleptiques. Si le requérant fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels distribués en République démocratique du Congo produite par le préfet de police, il n’établit pas formellement que ceux-ci ne seraient pas substituables par d’autres traitements psychotropes figurant dans cette liste. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’accès effectif de M. D C à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France où il est pris en charge pour sa pathologie, de la présence de membres de sa famille ainsi que de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant présents en France, et n’est pas dépourvu d’attaches à l’étranger où résident sa mère ainsi que ses deux enfants mineurs. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu’il a travaillé en qualité d’agent de propreté pour le compte de deux sociétés successives entre juin 2022 et septembre 2024, son insertion professionnelle demeure récente et précaire. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par
M. D C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. D C soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, il n’assortit pas davantage qu’en première instance ses allégations de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. D C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLINLe président-rapporteur,
S. B
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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