Rejet 6 novembre 2023
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 6 novembre 2023, N° 2101318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la délibération du 12 août 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Louis a annulé la délibération du 26 août 2019 approuvant la vente du terrain cadastré DS 562.
Par un jugement n° 2101318 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024 M. A…, représentée par Me Pothin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 12 août 2021 retirant la délibération du 26 août 2019 approuvant la vente du terrain cadastré DS 562 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit dès lors que les premiers juges ont retenu que la vente décidée par la délibération du conseil municipal du 26 août 2019 n’était pas parfaite ;
- la délibération du 26 août 2019 a acté le caractère parfait de la vente de la parcelle de terrain cadastrée DS 562 ;
- il a donné son accord sur le prix fixé à 193 000 euros ; la demande de paiement échelonné n’emporte pas de conséquence sur le prix et la demande de bénéficier d’une réduction de 10% ne modifie pas substantiellement le prix ;
- la délibération du 26 août 2019 ne pouvait faire l’objet d’un retrait que dans le délai de quatre mois ;
- la carence de l’acquéreur ne peut être opposée alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu le courrier du notaire du 17 février 2020 ni que le notaire aurait transmis à M. A… les éléments nécessaires pour constituer le dossier de la vente ; en tout état de cause, ces éléments n’ont pas pu remettre en cause le caractère parfait de la vente acté par délibération du 26 août 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a informé la commune de Saint-Louis en février 2018 de son souhait d’acquérir la parcelle cadastrée DS 562 appartenant au domaine privé de la commune pour la réalisation de locaux commerciaux et de logements. Après un avis du service du domaine du 2 juillet 2019 sur la valeur vénale du terrain, l’évaluant à la somme de 193 000 euros HT, la commune de Saint-Louis a, par courrier du 7 août 2019, informé M. A… qu’elle était favorable à sa demande et lui proposait d’acquérir le terrain d’une superficie de 1536 m² au prix de 193 000 euros. Par un courrier du 8 août 2019, M. A… a renouvelé sa volonté d’acquérir le terrain. Par une délibération du 26 août 2019, le conseil municipal de Saint-Louis a décidé d’approuver la vente de la parcelle au prix de 193 000 euros, au comptant et a approuvé que le transfert de propriété interviendrait à la signature de l’acte authentique. Par délibération du 12 août 2021, le conseil municipal a annulé la délibération du 26 août 2019. M. A… relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 août 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui ou a méconnu son office et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier au motif que le tribunal administratif de La Réunion aurait commis une erreur de droit en jugeant que la vente n’était pas parfaite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, ou de manœuvres frauduleuses de celui-ci, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale. Par ailleurs, aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Aux termes de l’article 1583 du même code, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
4. La délibération du conseil municipal d’une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine privé constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 août 2019, la commune de Saint-Louis a proposé à M. A… d’acquérir le terrain cadastré DS 562 d’une superficie de 1536 m² au prix de 193 000 euros. Par courrier du 8 août 2019, M. A… a donné son accord sur le prix mais a demandé, dans ce même courrier, à bénéficier d’une réduction de 10% et d’un paiement sur un échéancier de 60 mois. Par une délibération du 26 août 2019, le conseil municipal de Saint-Louis a décidé d’approuver la vente de la parcelle au prix de 193 000 euros, comptant et a approuvé que le transfert de propriété interviendrait à la signature de l’acte authentique.
6. Si les modalités de paiement sollicitées par le requérant ne sont pas, à elles-seules, susceptibles de remettre en cause le caractère parfait de la vente, en revanche, les parties ne peuvent être regardées comme ayant convenu du prix au regard de la contre-proposition formulée par M. A… dans son courrier du 8 août 2019. La circonstance que la négociation engagée par M. A… ne modifierait pas substantiellement le prix de vente fixée à 193 000 euros est sans incidence sur l’absence d’accord sur le prix.
7. Par ailleurs, il ressort de la délibération du 26 août 2019, que la commune de Saint-Louis a subordonné l’accord portant sur la vente, figurant à article premier de cette délibération, à la signature de l’acte authentique, insérant ainsi, à l’article 3 de cette même délibération, une condition au caractère parfait de la vente. Or, il est constant qu’en dépit des courriers du notaire adressés à M. A…, le 15 janvier et le 17 février 2020, relatifs à la vente de la parcelle, aucune des pièces requises pour constituer le dossier de vente n’a été transmise. Il est également constant qu’aucun acte authentique n’a été signé entre les parties.
8. Par conséquent, la délibération du 26 août 2019 n’a pas eu pour effet de parfaire la vente et de transférer à M. A… la propriété de la parcelle. Dans ces circonstances, la commune de Saint-Louis pouvait légalement, par la délibération litigieuse du 12 août 2021, annuler la délibération du 26 août 2019 portant sur la vente de la parcelle cadastrée DS 562.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Louis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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