Annulation 19 novembre 2024
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Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 24PA04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2024, N° 2120237 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Centre relaxation soins chiropractiques a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 par la responsable du service des impôts des entreprises Paris 8ème arrondissement Rome Madeleine.
Par un jugement n° 2120237 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la société Centre relaxation soins chiropractiques l’obligation de payer la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, soit un montant total de 55 257 euros, procédant de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris, qui était seulement compétent pour décharger le contribuable de l’obligation de payer procédant de l’avis de saisie à tiers détenteur émis pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, était incompétent pour prononcer l’annulation d’un acte d’exécution ;
- la notification de décisions de rejet d’une réclamation d’assiette est régulière lorsqu’elle est effectuée au siège social de la société, en application des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, y compris dans l’hypothèse où celle-ci aurait élu domicile chez son conseil et où l’administration aurait également réexpédié ces décisions chez ce dernier et, en conséquence, dès lors que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour de la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable faite à son domicile réel, les poursuites pour avoir paiement des impositions dues sont régulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la société Centre relaxation soins chiropractiques, représentée par Me Planchat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés, dès lors que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande dès lors qu’elle critiquait l’acte de poursuite pour un motif de fond, en l’espèce l’absence de notification régulière de la décision de rejet de la réclamation d’assiette mettant fin à la suspension de l’exigibilité de sa créance fiscale, et qu’ainsi, ses conclusions devaient être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 ;
- même si la notification d’une décision de rejet d’une réclamation d’assiette doit être régulièrement effectuée au domicile réel du contribuable, y compris lorsqu’il a élu domicile chez son mandataire, il appartient à l’administration, en cas de retour du pli non retiré dans le délai imparti, d’en assurer une nouvelle notification au mandataire, cette formalité constituant une condition de régularité préalable à l’émission d’un avis de saisie à tiers détenteur.
Une ordonnance du 19 septembre 2025 a prononcé la clôture d’instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, la société Centre relaxation soins chiropractiques a contesté les impositions mises à sa charge par une réclamation du 12 mars 2021 dans laquelle elle demandait le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et a fait élection de domicile au cabinet d’avocats Nataf & Planchat. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet concernant l’impôt sur les sociétés et d’une décision de rejet concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ces deux décisions étant notifiées le 29 avril 2021 au siège social de la société. Les plis recommandés correspondants n’ont pas été retirés et ces décisions ont été ensuite adressées, le 21 août 2021, au cabinet Nataf & Planchat. Un avis de saisie à tiers détenteur du 16 août 2021 a été notifié à la société par le service des impôts des entreprises du 8ème arrondissement Rome Madeleine contre lequel la société a formé une réclamation le 9 septembre 2021. Le 14 septembre 2021, l’administration fiscale a rejeté cette opposition à poursuites. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 au motif qu’il a été émis à une date où l’exigibilité de la créance de l’administration était encore suspendue.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédure fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter / : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
3. Il ressort de ces dispositions que le juge compétent pour examiner la régularité formelle d’un avis de saisie à tiers détenteur est le juge de l’exécution. En l’espèce, la société Centre relaxation soins chiropractiques demandait au tribunal administratif de Paris de prononcer la mainlevée de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 au motif qu’elle continuait à bénéficier du sursis de paiement qu’elle avait demandé dans la réclamation d’assiette du 12 mars 2021 dès lors que les décisions de rejet de cette réclamation ne lui avaient pas été régulièrement notifiées. Ainsi, la société ne contestait pas la régularité en la forme de l’acte de poursuite mais soutenait que la somme réclamée dans l’avis du 16 août 2021 n’était pas exigible. Par voie de conséquence, conformément aux dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de la société Centre relaxation soins chiropractiques. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait méconnu l’étendue de sa compétence et que son jugement serait pour ce motif irrégulier.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la notification d’une décision de rejet d’une réclamation est régulièrement effectuée au siège social de la société, lequel constitue son domicile réel, sans que l’éventuelle élection de domicile chez son mandataire n’ait d’incidence sur la régularité de cette notification. Ainsi, la circonstance que l’administration fiscale ait également adressé une copie de la décision au conseil de la société est sans incidence sur la régularité de la notification effectuée au siège social de la société. En outre, aucune disposition ne prévoit que, lorsque le pli contenant la décision de rejet de la réclamation est retourné à l’administration fiscale sans que le contribuable ne l’ait retiré pendant le délai d’instance, l’administration doive le renvoyer à son conseil à peine d’irrégularité de la notification. Par voie de conséquence, la décision portant rejet de la réclamation d’assiette a été régulièrement notifiée à la société Centre relaxation soins chiropractiques le 29 avril 2021.
6. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ». L’article R. 199-1 du même livre dispose que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ». Dès lors que la notification du 29 avril 2021 était régulière, la décision prise sur la réclamation était définitive lorsque l’avis de saisie à tiers détenteur a été émis le 16 août 2021. La créance fiscale était donc exigible à cette date.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’absence de notification régulière des décisions portant rejet de la réclamation du 12 mars 2021 pour prononcer la décharge de l’obligation de payer.
8. En l’absence de tout autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Paris ou devant la cour administrative d’appel, il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Centre relaxation soins chiropractiques tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 55 257 euros procédant de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 et correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Centre relaxation soins chiropractiques d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2120237 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de la société Centre relaxation soins chiropractiques tendant au prononcé de la décharge de l’obligation de payer la somme de 55 257 euros procédant de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 16 août 2021 et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la société à responsabilité limitée Centre relaxation soins chiropractiques.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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