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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2023, N° 2201156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet de l’Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2201156 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n° 23LY03791, Mme A, représentée par Me Gninafon (SELARL LKJ Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet de l’Allier lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer sans délai un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2024.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1991 à Hamadi Zarzis (Tunisie), est entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé, et a obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 9 septembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par décisions du 7 mars 2022, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 10 novembre 2023 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui cite les textes applicables à la situation de l’intéressée et explique les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Il ressort des pièces versées au dossier qu’en raison des pathologies néphrologiques dont elle était atteinte depuis sa naissance, Mme A a subi le 7 janvier 2020 une greffe de rein, que son état nécessite un traitement et un suivi réguliers, et qu’elle souffre également de douleurs l’empêchant de rester debout de manière prolongée. Toutefois, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé, ainsi que l’a estimé le préfet de l’Allier en se fondant notamment sur l’avis émis le 7 décembre 2021 par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la mesure d’éloignement est suffisamment motivée au regard des exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la durée de sa présence en France, elle ne fait état d’aucune attache familiale ou amicale, ni d’aucun élément d’intégration dans notre pays, alors qu’elle a vécu de manière continue jusqu’à l’âge de 27 ans en Tunisie, où demeurent notamment son père et sa belle-mère, les allégations selon lesquelles elle aurait dû quitter son pays en raison des violences qu’elle aurait subies de la part de ces derniers n’étant étayées par aucun élément. Ainsi l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 4 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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