Annulation 20 novembre 2024
Annulation 22 novembre 2024
Rejet 14 février 2025
Non-lieu à statuer 14 février 2025
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2 avr. 2025, n° 25NT00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00745 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 février 2025, N° 24NT03351-24NT03411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2300960 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 19 juillet 2024 en tant qu’il interdit à M. A C le retour français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 24NT03351-24NT03411 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, a, d’une part, rejeté la requête présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M A C et d’autre part, constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 M. A C, représenté par
Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en ce qu’il a rejeté le surplus de sa requête ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 776-9 du même code, en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français, le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l’article R 751-3 du même code : « sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2024 a été régulièrement notifié à M. A C dans les conditions prévues à l’article R.751-3 du code de justice administrative. Le pli recommandé avec demande d’avis de réception portant notification du jugement a été remis le 21 novembre 2024 à M. A C. Or, la requête de ce dernier dirigée contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions, n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 mars 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois que l’article R. 776-9 du code de justice administrative impartit pour former appel. Par suite, sans qu’y fasse obstacle ni la présentation, le 13 mars 2025, d’une lettre par laquelle le requérant indique avoir l’intention de déposer une demande d’aide juridictionnelle, ni même la présentation le 3 décembre 2024, comme il le rappelle dans ses écritures, d’une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du litige enregistré sous le n° 24NT03351, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT00745
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