Annulation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 8 mars 2024, n° 23LY00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l’établissement et d’enjoindre au directeur de cet établissement pénitentiaire de mettre en conformité les tarifs du catalogue local de cantine avec les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice.
Par jugement n° 2202132 du 7 décembre 2022, le tribunal a fait droit à la demande d’annulation et a enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’aligner le prix de deux cent quatre-vingt-six produits du catalogue de cantine de l’établissement sur le prix fixé au niveau national, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, non communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande.
Il soutient que :
— l’acquisition de produits par le biais de la cantine ne constitue qu’une faculté pour les détenus, qui bénéficient de la distribution gratuite de trois repas par jour, et, pour les nouveaux arrivants et pour les détenus qui disposent de ressources insuffisantes, des produits d’hygiène indispensables ;
— en application des articles L. 111-3 et D. 332-34 du code pénitentiaire, les tarifs appliqués à la cantine sont fixés par le chef de l’établissement, en tenant compte, en gestion déléguée, du marché conclu avec un prestataire et, en gestion publique, de l’accord-cadre d’approvisionnement conclu en 2011 et renouvelé en 2014 ;
— aucune rupture d’égalité entre usagers du service, selon qu’ils sont incarcérés dans un établissement géré en gestion déléguée ou en régie, ne peut être retenue, dès lors que le prix des articles proposés dans le catalogue de cantine de l’établissement de Joux-la-Ville n’excède que de 39,47% le prix des articles identiques ou comparables fixé au niveau national, et non de 68 % comme retenu par le tribunal ; en outre, le tarif de certains articles du catalogue de cantine de Joux-la-Ville est inférieur à celui du marché national ;
— la différence de prix, étant plus marquée pour les articles achetés de façon ponctuelle et plus limitée pour les articles achetés fréquemment, est calculée sur un panier moyen et se limite en réalité à 15,84% ; cette différence n’est pas manifestement disproportionnée dès lors qu’elle est assimilable aux différences de prix constatées entre régions sur le territoire national ;
— la tarification des produits cantinables au sein des établissements pénitentiaires en gestion déléguée peut varier d’un établissement à un autre, dès lors que les prix sont fixés par référence à ceux de deux hypermarchés situés dans le département du siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires dont dépend l’établissement ;
— la différence de tarification s’explique par les contraintes pesant sur le prestataire ainsi que par les variations de prix observées sur le territoire ;
— les usagers détenus au sein d’un établissement géré en gestion déléguée ne bénéficient pas du même service de cantine que ceux détenus en établissement géré en gestion publique ;
— les clauses relatives au contrôle des tarifs du catalogue local permettent une limitation de la différence entre les tarifs appliqués en gestion déléguée et ceux résultant de l’accord-cadre ;
— les établissements en gestion déléguée sont placés dans une situation différente de ceux gérés en gestion publique, dans la mesure où les prestataires font appels à différents fournisseurs locaux et acquièrent les produits en quantité insuffisante pour permettre une négociation des prix ;
— cette différence de prix est justifiée par l’organisation du service, qui varie selon le mode de gestion applicable ; en effet, le coût du service en gestion déléguée inclut la commande, la livraison et la distribution contrairement à ce qui est le cas en gestion publique où ces prestations sont assurées par les surveillants ;
— la différence de prix est également justifiée par une nécessité d’intérêt général, dès lors que sa suppression impose une indemnisation du prestataire, un coût supplémentaire pour le budget de l’établissement et une éventuelle hausse du tarif de certains produits ;
— l’annulation rétroactive de la décision du directeur du centre de détention emporte de graves conséquences sur l’administration pénitentiaire, s’agissant du calcul de l’indemnisation des personnes détenues ; en outre, le délai imparti par le tribunal pour modifier les tarifs est insuffisant, dès lors qu’il implique de conclure un avenant au marché.
M. A, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’écritures en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ».
2. Par arrêt n° 23LY00447-23LY00457 du 13 novembre 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d’appel de Lyon a tranché des questions identiques à celles dont la même juridiction est saisie par la présente requête. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions citées au point 1.
3. M. A, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) dont la gestion est, pour ce qui concerne les fonctions non régaliennes, déléguée à un prestataire, a demandé au directeur d’abaisser les tarifs du catalogue de cantine de l’établissement afin de les aligner sur les tarifs qui auraient été fixés au niveau national par le ministre de la justice pour les établissements placés en gestion publique. Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre sur cette demande et a enjoint à ce dernier de modifier le catalogue de cantine de l’établissement en tant qu’il propose des prix supérieurs à ceux de deux cent quatre-vingt-six produits fixés au niveau national par le ministre de la justice pour les établissements placés en gestion publique, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
4. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris à l’article L. 111-3 du code pénitentiaire : « Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation () Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l’article D. 332-34 du code pénitentiaire, applicable quel que soit le mode de gestion de la cantine : « Les prix pratiqués à la cantine sont fixés périodiquement par le chef de l’établissement pénitentiaire. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l’administration pour la manutention et la préparation ».
6. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service commande cette mesure. Or, la différence de tarification des produits et services relevant du système de cantine proposés aux détenus des différents établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire des articles L. 113 et D. 332-34 précités du code pénitentiaire qui imposent que les prix facturés tiennent compte des conditions économiques en vigueur localement.
7. A cette fin, le titulaire du marché chargé du service de la cantine de Joux-la-Ville facture à l’établissement la vente des produits et services commandés par les détenus. Les tarifs appliqués aux détenus intègrent les prix du prestataire, eux-mêmes soumis à un dispositif d’ajustement annuel appliqué en fonction du prix le plus bas constaté, sur chaque produit ou service, dans deux hypermarchés locaux de référence, le catalogue et les tarifs actualisés étant arrêtés par le directeur de l’établissement. Dans de telles conditions, la différence entre le prix des produits acquis par M. A et celui des produits proposés aux détenus situés dans d’autres établissements pénitentiaires est la conséquence nécessaire de l’application de la loi et n’est pas constitutive d’une rupture d’égalité entre usagers d’un même service public. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige au motif que le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville avait porté atteinte à ce principe.
8. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Dijon.
9. En premier lieu, M. A soutient que les tarifs des produits du catalogue de cantine du centre de détention de Joux-la-Ville méconnaissent l’accord-cadre national sur les prix de cantine dans les établissements pénitentiaires en gestion directe. Toutefois, ce document, dépourvu d’entête, de dispositif et de signature, se limite à un tableau indiquant un prix par produit conditionné affecté d’un code. Il est dépourvu de tout caractère contraignant et le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique () a droit au respect de ses biens () ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les personnes incarcérées dans les établissements placés en gestion publique ont, comme celles qui le sont dans les établissements à gestion externalisée, la qualité de détenus. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait du fait de la différence de tarification des produits de cantine à Joux-la-Ville, un traitement discriminatoire résultant de sa qualité de détenu.
12. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville refusant de modifier les tarifs du catalogue de cantine en tant qu’elle y maintient des tarifs supérieurs à ceux des deux cent quatre-vingt-six produits dont les prix ont été harmonisés dans les établissements en gestion directe et a enjoint au directeur du centre d’abaisser le prix de deux cent quatre-vingt-six produits du catalogue de l’établissement. La demande de M. A doit, en conséquence, être rejetée et ledit jugement, annulé.
ORDONNE :
Article 1er : Le jugement n° 2202132 du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Dijon par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A.
Fait à Lyon, 8 mars 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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