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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 30 nov. 2023, n° 23TL00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2022, N° 2006510 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 8 500 euros et de 117 605 euros en réparation des préjudices qu’il a subis correspondant, respectivement, à des frais engagés et à la distorsion de concurrence par rapport aux sociétés qui ont pu vendre l’électricité au tarif réglementé précédemment en vigueur.
Par un jugement n° 2006510 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACTAH, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 8 500 euros et de 117 605 euros en réparation des préjudices qu’il a subis correspondant, respectivement, à des frais engagés et à la distorsion de concurrence par rapport aux sociétés qui ont pu vendre l’électricité au tarif réglementé précédemment en vigueur ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner si nécessaire une expertise sur le quantum du préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande d’indemnisation porte sur la distorsion de concurrence créée par la faute de l’Etat et non, comme l’a jugé le tribunal administratif, sur le fait de ne pas avoir pu exploiter la centrale photovoltaïque projetée ;
— en retenant qu’il ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs d’électricité exploitant leurs centrales, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;
— le défaut de notification par l’Etat à la Commission européenne des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, qui instituent une aide d’Etat, méconnaît les stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le refus de régulariser cette situation en prenant un arrêté rétroactif et en le notifiant à la Commission européenne est également fautif ;
— si ces fautes créant la distorsion de concurrence n’avaient pas été commises, il aurait été indemnisé de la perte de marge par rapport aux exploitants de centrales photovoltaïques bénéficiant des tarifs illégaux fixés par les arrêtés non notifiés et se trouverait dans une situation de concurrence identique à eux ;
— cette distorsion de concurrence, en raison de ces fautes commises par l’Etat, crée une rupture de l’égalité de traitement entre lui et les exploitants de centrales photovoltaïques bénéficiant des tarifs fixés par les arrêtés non notifiés et porte atteinte au principe de confiance légitime et au principe de sécurité juridique ;
— les frais qu’il a engagés afin de présenter un dossier complet pour un projet qui n’a pu aboutir en raison des fautes commises par l’Etat s’élèvent à la somme de 8 500 euros ;
— la distorsion de concurrence par rapport aux exploitants de centrales photovoltaïques bénéficiant des prix prévus par les arrêtés non notifiés doit être réparée par la somme de 117 605 euros correspondant à la marge qu’il aurait réalisée pendant une période de vingt ans s’il avait bénéficié de ces conditions tarifaires.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui n’a pu réaliser le projet d’implanter une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Boudou (Tarn-et-Garonne) bénéficiant d’une obligation d’achat de l’électricité par la société Electricité de France (EDF) ou un autre distributeur, a vainement adressé au Premier ministre une demande préalable d’indemnisation visant à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre de cette opération et dont il considère qu’ils résultent d’une faute commise par l’Etat. Il a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 126 105 euros. Il fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Toulouse a indiqué, au point 1 du jugement attaqué, que M. A regardait les préjudices dont il demandait la réparation comme la conséquence d’une distorsion de concurrence. Le tribunal pouvait également noter, sans se méprendre sur l’objet de la demande dont il était saisi, que le projet de centrale photovoltaïque avait été abandonné et que cet abandon était à l’origine des préjudices dont la réparation était demandée, notamment l’indemnisation de la perte de marge subie par rapport à celle dont bénéficiaient les producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque la vendant aux tarifs en vigueur jusqu’au mois de décembre 2010. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse n’aurait pas examiné la demande dont il l’avait saisi. En outre, le tribunal administratif a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen relatif à la différence de traitement entre lui et les producteurs d’électricité bénéficiant de tarifs plus élevés.
4. En second lieu, le tribunal administratif a jugé que M. A ne se trouvait pas dans la même situation que les producteurs d’électricité bénéficiant des tarifs d’achat en vigueur avant l’intervention du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil. En estimant qu’ainsi le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire, M. A n’assortit pas le moyen soulevé des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, a institué, à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution, une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée ne pouvant excéder 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques. Des modalités de tarification incitatives ont été fixées réglementairement, notamment par un arrêté du 10 juillet 2006 qui a été abrogé par un arrêté du 12 janvier 2010, un autre arrêté à cette dernière date fixant de nouvelles conditions financières moins avantageuses pour l’achat de l’électricité ainsi produite, tout en restant supérieures à la valeur de marché. Enfin, le décret du 9 décembre 2010 a obligé les pétitionnaires dont les devis de raccordement n’avaient pas été acceptés le 2 décembre 2010 à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, celui-ci faisant application de tarifs plus bas que les précédents.
6. En l’espèce, M. A a déposé une demande de raccordement auprès de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), le dossier constitué à cette fin étant complet à la date du 4 juin 2010. Toutefois, la société ERDF n’a pas adressé de « proposition technique et financière » et M. A n’a pu renvoyer son acceptation avant la date du 2 décembre 2010 prévue par les dispositions de l’article 3 du décret du 9 décembre 2010 mentionné au point 4. Il n’a ainsi pu bénéficier des conditions tarifaires d’achat de l’électricité en vigueur pour les dossiers acceptés à la date du 2 décembre 2010 et, s’il avait voulu poursuivre son projet, il n’aurait pu vendre l’électricité qu’aux nouvelles conditions d’achat, moins favorables que les précédentes.
7. A supposer que les tarifs d’achat de l’électricité précédemment en vigueur soient constitutifs d’une aide d’Etat dont il est constant qu’elle serait illégale en l’absence de notification préalable à la Commission européenne, cette illégalité résultant d’une faute de l’Etat, qui aurait méconnu ses obligations résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité dans la présente instance que si elle était à l’origine des préjudices subis par M. A.
8. En l’espèce, celui-ci demande une indemnisation correspondant, d’une part, aux frais de dossier exposés en vain et, d’autre part, à la perte de marge, et il ne peut ainsi qu’être regardé comme entendant demander réparation des préjudices résultant de l’abandon du projet du fait de l’impossibilité de vendre l’électricité aux prix d’achat fixés par l’arrêté du 12 janvier 2010. Il résulte de l’instruction que M. A, s’il avait reçu avant le 2 décembre 2010 la proposition technique et financière de la part de la société ERDF, aurait pu bénéficier de l’obligation d’achat aux mêmes prix que ceux appliqués aux producteurs d’électricité dont les dossiers avaient été acceptés antérieurement, que son projet aurait ainsi été rentable et qu’il aurait eu intérêt à le développer et aurait réalisé une marge. Ainsi, si le dossier de demande de raccordement avait été accepté dans les délais, le caractère illégal des aides d’Etat dont ont bénéficié les producteurs ayant vendu l’électricité aux prix fixés par les arrêtés tarifaires non notifiés à la Commission européenne et l’avantage concurrentiel illégal en résultant pour eux n’auraient pas eu pour effet de priver M. A de la possibilité de profiter du même avantage et d’être dans la même situation concurrentielle. Aucune distorsion de concurrence n’a donc privé M. A d’un chiffre d’affaires et donc de la marge espérée du fait de l’avantage qui avait été indûment consenti aux producteurs d’électricité.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, l’inégalité entre la situation des producteurs d’électricité bénéficiant des prix prévus par l’arrêté du 12 janvier 2010 et donc d’une aide illégale et celle de M. A résulte de l’intervention du décret du 9 décembre 2010 et de l’absence de réponse avant le 2 décembre 2010 de la part de la société ERDF à la demande de raccordement dont elle était saisie et non pas de la faute de l’Etat qui n’a pas notifié à la Commission européenne le régime d’aide qu’il instituait. Pour les mêmes motifs, la circonstance que cette méconnaissance des stipulations de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime est sans lien avec les préjudices dont la réparation est demandée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, l’absence d’arrêté rétroactif notifié à la Commission européenne est, en tout état de cause, sans lien avec les préjudices en litige.
11. Enfin, en indiquant qu’en l’absence de faute de l’Etat créant une distorsion de concurrence, il aurait été indemnisé de sa perte de marge, M. A n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 5 octobre 2006, n° C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, il incombe aux juridictions nationales de sauvegarder les droits des justiciables face à une éventuelle méconnaissance, de la part des autorités nationales, de l’interdiction de mise à exécution des aides avant l’adoption, par la Commission des Communautés européennes, d’une décision les autorisant et, ce faisant, les juridictions nationales doivent prendre pleinement en considération l’intérêt communautaire et ne doivent pas adopter une mesure qui aurait pour seul effet d’étendre le cercle des bénéficiaires de l’aide.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées dès lors que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL00072
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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