Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00249 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 janvier 2025, N° 2500070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2500070 du 16 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, a obtenu le statut de réfugié le 1er décembre 2003. Par une décision du 12 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis un terme à ce statut en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Le préfet de l’Aube fait appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. A, annulé la décision du 7 janvier 2025 fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
5. M. A, qui a perdu son statut de réfugié par une décision du 12 août 2024 de l’OFPRA en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputé avoir conservé sa qualité de réfugié. L’arrêté en litige se borne à indiquer que « la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et le préfet indique seulement, en défense devant le tribunal comme en appel, que la situation sécuritaire au Kosovo apparaît globalement bonne et que l’intéressé n’établit pas qu’il serait personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, en prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de l’Aube est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et à M. B A
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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