Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25PA04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le rétablissement de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2304144/1-2 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante éthiopienne, née le 1er juin 1998, fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La présente requête de Mme B… A… se borne à reproduire intégralement sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de Mme B… A… tendant à l’annulation du jugement du 17 juin 2025 et de la décision en litige ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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