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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2405753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405753 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2024, 3 octobre 2024, 7 mai 2025 et 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Tisserant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Tisserant, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une irrégularité dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration repose sur un rapport lacunaire et entaché d’erreurs, celui-ci mentionnant un code de pathologie « F431 », correspondant à un état de stress post-traumatique, alors que le code renseigné par son médecin sur le certificat médical qu’il a adressé est « F2511 », lequel correspond à un trouble schizo-affectif ;
- elle émane d’une autorité incompétente, le préfet de police ne justifiant d’aucune délégation de signature consentie au signataire ;
- elle n’est pas motivée et comporte des indications erronées concernant son activité professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les soins et le suivi nécessaires à sa prise en charge n’étant pas disponibles en Zambie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de la même irrégularité de procédure que le refus de renouvellement de titre de séjour en l’absence d’avis médical régulier ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire en observations le 30 septembre 2025.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant zambien, né le 20 octobre 1993, déclare être entré en France le 30 octobre 2017, muni d’un visa en cours de validité. Il a présenté, en 2021, une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a fait l’objet, le 17 février 2022, d’un refus, annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2022. En exécution de ce jugement, le préfet de police a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 16 août 2022 au 15 août 2023. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communément soulevés à l’encontre des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-736, et aisément accessible en ligne, le préfet de police a donné délégation à M. D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, attaché d’administration hors classe de l’Etat directement placé sous l’autorité de Mme Kergonou, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, tous arrêtés relevant de ses attributions. M. B… ne peut, à cet égard, utilement faire valoir que l’arrêté de délégation de signature produit en défense, de nature réglementaire, ne comporte pas la signature du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, faisant, en particulier, mention du sens détaillé de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. M. B… ne peut utilement faire valoir, au soutien de sa critique de la motivation, que l’arrêté comporterait des indications erronées concernant son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. B… tendant au renouvellement du titre de séjour d’un an qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’avis, émis le 2 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
M. B… soutient que le rapport au vu duquel cet avis a été rendu est lacunaire et entaché d’erreurs, celui-ci rattachant la pathologie psychiatrique dont il est atteint à la rubrique « F431 » de la classification des maladies, laquelle correspond à un état de stress post-traumatique, alors que son médecin, en renseignant le certificat médical adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’a également rattachée à la rubrique « F2511 », soit à un trouble schizo-affectif, de type dépressif. Toutefois, à supposer qu’en indiquant uniquement l’une des deux rubriques visées par le médecin psychiatre de l’intéressé, le médecin ayant établi le rapport destiné au collège de médecins se soit mépris sur la rubrique de rattachement de la pathologie dont celui-ci est atteint, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette indication erronée a été susceptible d’induire en erreur les médecins du collège quant aux soins nécessaires à la prise en charge de sa pathologie, le rapport transmis au collège de médecins décrivant par ailleurs précisément, à partir du certificat médical établi par le médecin de M. B… et au regard des divers documents médicaux transmis par celui-ci, les symptômes du trouble psychiatrique qu’il présente, notamment l’existence d’hallucinations fluctuantes, d’un repli socio-affectif et d’idées noires, les modalités du suivi et le traitement médicamenteux prescrit par son médecin. Le rapport transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comporte ainsi les précisions exigées par les dispositions règlementaires citées au point précédent. Dès lors, l’erreur, à la supposer établie, portant sur le numéro de la rubrique de la classification des maladies indiquée dans le rapport transmis au collège de médecins ayant statué sur la situation de M. B… n’entache pas d’irrégularité la procédure au terme de laquelle l’avis du collège de médecins a été émis, ni celle au terme de laquelle a été pris l’arrêté attaqué. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Ainsi qu’il a été dit, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 novembre 2023, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats établis par un médecin du centre de santé Edison à Paris, qui se présente comme le médecin-traitant de M. B…, que ce dernier souffre d’une obésité sévère, d’un diabète de type II, d’une insuffisance veineuse, d’une apnée du sommeil, d’une schizophrénie, d’une pathologie endocrinienne et de dorso-lombalgies et qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier, complété d’hospitalisations ponctuelles. Il ressort par ailleurs du certificat établi le 6 janvier 2024 par un médecin psychiatre, praticien hospitalier, exerçant au sein de l’association de santé mentale du 13ème arrondissement de Paris, que M. B…, qui évoque des hallucinations acoustico-verbales et un délire de persécution apparu lorsqu’il vivait en Zambie, lequel s’est aggravé après une agression au couteau à l’origine d’un handicap, présente une symptomatologie de type schizophrénique depuis 2010 environ. Il ressort en outre de ce certificat et de l’ordonnance établie le 31 janvier 2024 que, pour son trouble schizophrénique, M. B… reçoit un traitement médicamenteux composé de rispéridone, molécule contenue dans le « Risperdal », et que, pour les symptômes liés au syndrome de stress post-traumatique, il reçoit un traitement composé de venlafaxine, molécule contenue dans le médicament « Effexor », et d’alimémazine, molécule contenue dans le « Théralène ».
Pour contester la disponibilité, dans son pays d’origine, du traitement dont il bénéficie, M. B… fait valoir que ni les médicaments qui lui sont prescrits, ni les molécules qu’ils contiennent ne figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République de Zambie. Il produit en outre un document émanant du laboratoire distribuant le « Risperdal » attestant de l’absence de commercialisation de ce médicament dans ce pays. Toutefois, il ressort des observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et notamment des fiches issues de la base de données « Medical country of origin information report » (MedCoi), que la venlafaxine et la rispéridone sont disponibles en Zambie, notamment dans une pharmacie de Lusaka, et que, si la molécule contenue dans le « Théralène » n’y est pas disponible, celle-ci, non indiquée pour la schizophrénie ou la dépression, peut être substituée par un autre produit sédatif, tel que la quétiapine, qui, d’après les fiches issues de la base « MedCoi », est disponible en Zambie. Si M. B… conteste cette possibilité de substitution et fait valoir que son état s’est stabilisé à l’aide du traitement qui lui a été prescrit, il n’apporte aucun élément susceptible de conforter ses dires, son médecin psychiatre qualifiant au contraire la rispéridone comme la « clé de voute » de son amélioration récente. Enfin, en se bornant à évoquer des considérations d’ordre général sur les difficultés d’accès aux soins psychiatriques et les pénuries de médicaments, ainsi que l’indication de son médecin français selon qui le traitement « couterait sûrement trop cher », M. B… n’apporte pas suffisamment d’éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant d’accéder effectivement aux médicaments dont il a besoin en Zambie. Par suite, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’a reprise le préfet de police, quant à la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine et la possibilité d’accéder effectivement à ces soins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort certes des pièces du dossier que M. B…, qui a été titulaire d’un titre de séjour et d’autorisations provisoires de séjour, a occupé plusieurs emplois entre 2023 et 2024. Par ailleurs, M. B… se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour, et du soutien apporté dans ses démarches par la compagne de ce dernier. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. S’il fait également valoir que sa présence en France est nécessaire eu égard à la proximité géographique avec le Royaume-Uni, où réside son père, lui-même malade, cet élément n’est pas de nature à démontrer qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de ses efforts d’intégration, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, au regard des motifs de fait exposés aux points 9 et 11 du présent arrêt, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, dès lors que M. B… pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… invoque au regard des circonstances tenant à son état de santé, doit être écarté, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
En dernier lieu, au regard des motifs de fait énoncés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… invoque au regard des circonstances tenant à son état de santé, doit être écarté, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 janvier 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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