Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 août 2023, N° 2304972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 8 novembre 2022.
Par une ordonnance n° 2304972 du 14 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2023.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B, transmet à la cour l’ordonnance n° 2304972 du 14 août 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () et les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par Mme B, qui a été adressée à la cour sur l’application Télérecours citoyen, comporte exclusivement l’ordonnance n° 2304972 du 14 août 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, placée dans la rubrique « décision attaquée ». Elle ne contient pour le reste l’exposé d’aucune conclusion ni l’énoncé d’aucun moyen, alors au demeurant que cette ordonnance fait droit pour l’essentiel à la demande de première instance. Ce défaut de motivation n’est pas régularisable compte tenu de l’expiration du délai fixé par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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