Non-lieu à statuer 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 23LY02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2023, N° 2201780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022, par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2201780 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête n° 23LY02186 et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 29 août 2023, M. B…, représenté par la SCP Portejoie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Cantal du 29 juillet 2022 ;
3°) d’ordonner un supplément d’instruction afin de faire établir par le consulat du Mali le décès de son père ;
M. B… soutient que :
– le jugement doit être annulé, faute d’avoir relevé d’office la méconnaissance par le préfet du Cantal du champ d’application de la loi, de l’atteinte par l’administration au respect de l’ordre public et de l’autorité de la chose jugée ;
– l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encoure en cas de retour au Mali.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet en raison de l’intervention d’un arrêté du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français qui a pour effet d’abroger l’arrêté du 29 juillet 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
II) Par une requête n° 23LY02188 enregistrée le 28 juin 2023, M. B…, représenté par la SCP Portejoie, demande à la cour
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) d’ordonner un supplément d’instruction afin de faire établir par le consulat du Mali le décès de son père.
M. B… soutient qu’au regard des moyens sérieux soulevés dans sa requête au fond, il y a lieu de suspendre l’exécution du jugement, compte tenu de ses conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Rougé-Guichard représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien, entré en France, selon ses déclarations, le 9 août 2016, sous couvert de son passeport, a été pris en charge en tant que mineur isolé. Par un arrêté du 21 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 juin 2020, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté du 18 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 décembre 2021, le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant sa décision de refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le 16 juin 2022, M. B… a sollicité, à nouveau, un titre de séjour en se prévalant d’un contrat d’apprentissage. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n° 23LY02186 M. B… relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 23LY02188, il demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les affaires enregistrées sous les nos 23LY02186 et 23LY002188 concernent un même ressortissant étranger, sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n°23LY02186 :
3. La circonstance que la préfète de l’Allier a pris à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, par arrêté du 5 juillet 2023, n’a pas pour effet de rendre sans objet la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Les conclusions à fin de non-lieu du préfet du Cantal ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En se bornant à invoquer l’utilité de sa formation dans le cadre d’une maison familiale rurale, au sein d’un des métiers visés au plan national par l’arrêté du 1er avril 2021, à se prévaloir d’une pétition établie aux fins de démontrer son intégration dans l’entreprise où il fait un stage et où sa présence serait nécessaire, à faire valoir que sa mère est décédée et à demander qu’il soit vérifié par l’ambassade du Mali que son père ne le serait pas, M. B… n’établit pas qu’en lui opposant que sa situation personnelle ne revêtait pas un caractère humanitaire ou exceptionnel, lui ouvrant droit au séjour et en lui faisant, pour cette raison, obligation de quitter le territoire français, le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
7. Si M. B… fait valoir qu’en le désignant comme « M. A… » dans l’arrêté attaqué, le préfet a méconnu son droit à l’identité et à la dignité, protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 55 de la Constitution, le préambule n°1 et l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politique et l’a soumis à un traitement dégradant, en violation avec l’article 16 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce que les premiers juges auraient dû relever d’office, d’une part, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 juin 2020 jugeant que les pièces d’identité de l’intéressé n’étaient pas manifestement frauduleuses, qui a rejeté la requête, n’est pas revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cantal a examiné le fondement de la demande de régularisation de M. B… avant de la rejeter. Dans ces conditions, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas relevé d’office un quelconque moyen d’ordre public.
8. Dès lors que ni la décision portant refus de titre de séjour ni l’obligation de quitter le territoire français ne fixent le pays de destination de l’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquant la situation sécuritaire et humanitaire au Mali doivent être regardés comme dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, pays, où, cependant M. B… n’établit pas être personnellement exposé à des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la requête n°23LY02188 :
10. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2023, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement est devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet du Cantal et la requête n° 23LY02186 sont rejetés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY02188.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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