Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 février 2024, n° 23LY02186
CAA Lyon 15 juin 2020
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CAA Lyon 16 décembre 2021
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TA Clermont-Ferrand 25 mai 2023
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CAA Lyon
Non-lieu à statuer 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance par le préfet du champ d'application de la loi

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué la loi et que les arguments de l'appelant ne justifiaient pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée et ne constituait pas une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que l'appelant n'établissait pas être personnellement exposé à des menaces graves au Mali.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à l'identité et à la dignité

    La cour a jugé que le préfet avait examiné le fondement de la demande de régularisation avant de la rejeter, et que l'argument de l'appelant n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Nécessité d'établir le décès du père

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en raison des décisions déjà prises.

  • Autre
    Conséquences difficilement réparables

    La cour a jugé que la requête était devenue sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 23LY02186
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02186
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mai 2023, N° 2201780
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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