Rejet 21 septembre 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 2205154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 9 juin 2022, a annulé la décision du 9 décembre 2021 de l’inspectrice du travail et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2205154, du 21 septembre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Solans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205154 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 9 juin 2022, a annulé la décision du 9 décembre 2021 de l’inspectrice du travail et a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la ministre du travail a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
— elle a commis une erreur d’appréciation en estimant que son licenciement était sans lien avec son mandat ;
— la décision de l’inspectrice du travail, laquelle reconnait l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat exercé était régulière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 21 octobre 2024, l’association Congés Intempéries BTP – Union des caisses de France (ICBTP France), représentée par Me de Raincourt et Me Clapaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Solans, représentant M. B, et de Me Guillou, représentant l’association Congés Intempéries BTP-Union des caisses de France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, salarié de l’association Congés Intempéries BTP (CIBTP) en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2013, a été élu membre titulaire du conseil social et économique le 4 avril 2019 dans le collège des ingénieurs et cadres. Le 3 juin 2021, il a été déclaré « inapte au poste sur infocentre » par le médecin du travail, qui a précisé qu’il pouvait occuper un poste de « Service Delivery Manager » (SDM) et exercer au sein du centre du Haillan. Par une décision du 9 décembre 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B, sollicité par l’association CIBTP le 13 octobre 2021, au motif de l’absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse et de l’existence d’un lien entre le projet de licenciement et le mandat de l’intéressé. Par une décision du 26 juillet 2022, la ministre du travail a retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique présenté par l’employeur, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 9 décembre 2021 et a autorisé le licenciement de M. B. Ce dernier relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, bénéficiait, par arrêté du 18 mars 2022, régulièrement publié le 7 avril 2022 au journal officiel de la République française, d’une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de la ministre du travail. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 de ce code : « () L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. () ».
4. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 et des articles suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu’après son constat d’inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s’il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l’employeur.
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude physique et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui exerçait depuis le 2 octobre 2020 les fonctions de « Concepteur Développeur – référent applicatif » a été placé en congé maladie à compter du 7 mai 2021. Il a alors sollicité le bénéfice d’une visite de pré-reprise, sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, à l’issue de laquelle le service de santé au travail a estimé qu’il n’était pas en capacité de reprendre ses fonctions sur le poste « info centre » mais qu’il pouvait reprendre le travail sur un poste local sur le site du Haillan. Par un avis du 3 juin 2021, confirmé par un courrier électronique du lendemain, le médecin du travail, saisi par l’association défenderesse, a confirmé l’inaptitude de l’intéressé sur un poste « info centre » et a précisé qu’il pouvait occuper un poste sur le centre du Haillan et qu’un poste SDM conviendrait. Par un courrier du 8 juillet 2021, l’association CIBTP a proposé à M. B un poste de SDM junior à temps plein assorti d’une rémunération annuelle de 55 000 euros. Suite au refus du salarié, au motif notamment de la diminution de rémunération qu’il subirait, l’employeur a formulé, par un courrier du 2 août 2011, douze autres propositions de reclassement au sein des autres sites de l’entreprise, propositions auxquelles M. B n’a pas souhaité donner suite.
7. Il n’est pas contesté que, s’agissant de l’offre de reclassement du 8 juillet 2021 sur un poste de SDM junior, aucun poste de SDM senior n’était disponible au sein de l’entreprise. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le salaire dont bénéficiait M. B dans ses précédentes fonctions était supérieur à celui perçu par l’agent occupant le poste de SDM senior, recruté en 2021, qui aurait eu la charge de l’encadrer dans ses nouvelles fonctions et, d’autre part, que l’employeur a, pour les besoins du reclassement de l’intéressé, majoré de 8% la rémunération initialement prévue pour le poste qui lui a été proposé. Dans ce contexte, et alors même que le salaire proposé serait inférieur à celui qui était le sien lors de sa première embauche au sein de l’association CIBTP, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette proposition, qu’il a refusée, n’était pas conforme à la préconisation du médecin du travail, ni qu’il aurait dû se voir proposer l’emploi de SDM senior sur ce même site ou que l’employeur aurait dû, a minima, lui proposer le poste de SDM junior en lui garantissant le maintien de son niveau de rémunération. Il ressort également des pièces du dossier, s’agissant des autres propositions de reclassement, que l’employeur avait préalablement communiqué pour avis ces propositions au médecin du travail, qui les avait jugées conforme à ses préconisations. Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’association CIBTP doit être regardée comme s’étant acquittée loyalement et sérieusement à l’égard de M. B de l’obligation de reclassement prévue par l’article L. 1226-2 du code du travail, qui oblige l’employeur à proposer un emploi « approprié aux capacités » du salarié et « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé », sans exiger que ce reclassement soit subordonné à la conservation de la rémunération antérieure. Le moyen tiré de ce que la ministre du travail aurait inexactement apprécié le respect par l’employeur de cette obligation doit en conséquence être écarté.
8. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
9. M. B soutient qu’il s’est opposé à maintes reprises à son employeur en sa qualité de membre titulaire du conseil social et économique, qu’il a dénoncé la dégradation des conditions de travail liées à l’utilisation du nouveau logiciel destiné à gérer le fonctionnement de l’union des caisses du bâtiment, et que cette situation conflictuelle, qui se serait cristallisée à l’occasion de la crise sanitaire, serait non seulement à l’origine de la dégradation de son état de santé mais également le motif pour lequel son employeur a profité de son état de santé pour le licencier.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B et la totalité du comité social et économique ont, par un courrier électronique du 2 novembre 2020, signalé leur opposition aux modalités selon lesquelles l’association CIBTP avait mis en place les possibilités de recours au télétravail pendant la deuxième période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire, d’autre part, que M. B a signalé, à plusieurs reprises, son mécontentement face au refus de sa hiérarchie de le faire bénéficier d’un télétravail total pendant cette période, et enfin, que par un courrier électronique du 6 mai 2021, le directeur des systèmes d’information lui a demandé d’avoir une certaine retenue dans ses propos lorsqu’il parle de ses collègues et d’avoir une attitude plus constructive au regard des difficultés générées par le déploiement d’un nouveau logiciel. Contrairement à ce que soutient M. B, alors qu’il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction ni d’aucune remontrance, que le 2 octobre 2020, il a été promu concepteur-développeur au sein de l’entreprise, que sa rémunération a été augmentée en janvier 2019, janvier 2020 et janvier 2021 et qu’il a perçu le maximum de la part variable à laquelle il était en droit de prétendre en février 2019, janvier 2020 et janvier 2021, il ne ressort pas des seuls éléments invoqués que la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude présenterait un lien même indirect avec des obstacles que son employeur aurait mis à l’exercice de ses fonctions représentatives. Par suite c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre du travail a estimé que la demande d’autorisation de le licencier en raison de cette inaptitude était sans lien avec son mandat de membre du conseil social et économique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B au titre des frais exposés par l’association CIBTP et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 500 euros à l’association CIBTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. A B, à l’association Congés Intempéries BTP et au ministre du travail.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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