Annulation 26 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 24BX03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03024 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2404343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404343 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C.
Il soutient que
— c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; si la requérante, qui dispose d’une carte de résidente espagnole en cours de validité, se prévaut de l’état de santé de sa fille qui souffre du syndrome de Rett, nécessitant une prise en charge médico-pédagogique régulière, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre d’être soignée en Espagne ou au Maroc et de voyager sans risque et qu’aucun élément ne permet d’attester que sa présence en France soit rendue nécessaire par le traitement de la pathologie dont elle souffre ; en outre, la cellule familiale composée de la mère et de l’enfant peut se reconstituer au Maroc ou en Espagne ; le père de l’enfant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 20 juillet 2021 ; par ailleurs, le jugement du 10 janvier 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a attribué l’autorité parentale exclusivement à la mère et a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme C ; enfin, les enfants pourront poursuivre leur scolarité au Maroc ou en Espagne ; elle ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France ;
— les autres moyens invoqués en première instance par Mme C à l’encontre de l’arrêté en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Dufraisse, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2025 à 12 heures.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux n° 2025/00033 en date du 30 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— et les observations de Me Dufraisse, représentant Mme C, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 13 avril 1992, titulaire d’une carte de résident espagnol valable jusqu’au 18 avril 2028, a sollicité le 23 octobre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de sa fille. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Gironde, par un arrêté du 4 avril 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement dont il demande l’annulation.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Pour annuler l’arrêté du 4 avril 2024, les premiers juges ont estimé qu’en refusant d’admettre Mme C au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, atteinte d’un lourd handicap, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour contester le jugement par lequel le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations précitées, le préfet de la Gironde fait valoir que la fille de la requérante, bien que souffrant d’une maladie rare, peut être correctement prise en charge et soignée en Espagne ou au Maroc, pays dans lesquels la requérante peut reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille, qu’elle élève seule, le père de l’enfant ayant fait l’objet le 20 juillet 2021 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et le juge aux affaires familiales lui ayant attribué l’autorité parentale exclusive le 10 janvier 2023.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille de Mme C, B, née le 26 avril 2020, est atteinte du syndrome de Rett, pathologie neurologique rare et incurable se traduisant par un trouble important du développement du système nerveux, diagnostiqué en 2022, pour lequel elle est prise en charge sur le territoire français et bénéficie de soins réguliers par une équipe pluridisciplinaire composée d’un neurologue, d’un ergothérapeute, d’un kinésithérapeute, d’une orthoptiste et d’un psychomotricien, afin d’atténuer les conséquences de sa pathologie, en traiter individuellement les symptômes et améliorer son espérance de vie. Il ressort également des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité supérieur à 80 % que la requérante a obtenu le 20 juin 2023, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé effective depuis le 1er octobre 2022 et valable jusqu’au 30 septembre 2027. En outre la MDPH a autorisé, le 6 février 2023, l’orientation de son enfant vers un établissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés à partir du 2 février 2023 jusqu’au 30 septembre 2027, après lui avoir donné, dans un premier temps, son accord pour un accueil permanent dans un institut thérapeutique éducatif et pédagogique et une aide humaine mutualisée pour l’accès aux activités d’apprentissage valable pendant quatre ans. Enfin, l’enfant dispose sur le territoire français d’un ensemble d’appareils médicaux destinés à améliorer son quotidien. Dans ces conditions très particulières, la présence en France de
Mme C aux côtés de la jeune B est de nature à permettre à cette dernière de poursuivre des apprentissages adaptés à son handicap et de continuer à bénéficier, en particulier, du suivi paramédical essentiel à son autonomie et à son développement. Par suite, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l’intéressée l’autorisation provisoire de séjour demandée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au dispositif du jugement attaqué qui a déjà fait droit à la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour présentée par Mme C, les conclusions d’appel présentées par cette dernière aux mêmes fins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Etat versera à
Me Dufraisse, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dufraisse, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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