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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 25PA00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, N° 2305371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2305371 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A…, représenté par Me Msika, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 41-1 de la charte des droits fondamentaux dès lors que sa demande n’a pas été examinée dans un délai raisonnable ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance des stipulations des dispositions de l’article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 novembre 2008.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 24 avril 1989, est entré en France le 13 novembre 2014 pour y solliciter l’asile. Il a vu ses demandes d’asiles rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 19 juillet 2016, 19 juillet 2017 et 27 septembre 2018. Par un premier arrêté du 7 octobre 2016, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et, en particulier, de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un second arrêté du 21 novembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par un jugement du 25 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l’annulation de cette décision. Toutefois, par un jugement du 10 mars 2023, pris en vue d’assurer l’exécution du jugement du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a assorti l’injonction qu’il avait prononcé d’une astreinte. Après avoir fait suite à cette injonction, par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 21 janvier 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
En l’espèce, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas rapporté la preuve de cette délégation. Par ailleurs, et alors que l’autorité préfectorale n’a pas à en rapporter la preuve, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché de « détournement de pouvoir » pour avoir été signé par une autorité incompétente, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent […] ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…)».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée pour prendre les décisions attaquées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Le requérant n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre et préalablement à la décision en litige ou, encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne selon lequel toute personne à le droit d’être entendue, doit être écarté.
En quatrième lieu, le délai avec lequel la demande de M. A… a été instruite étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que celles-ci auraient été prises en méconnaissance du 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour justifier de son intégration professionnelle, M. A… ne produit que deux bulletins de salaire, datés de mars 2021 et d’avril 2021. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France. La seule circonstance qu’il soit entré en France à l’âge de 15 ans et qu’il y résidait habituellement depuis plus de 8 ans à la date de la décision attaquée, ne suffit pas pour établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
11. En dernier lieu, la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, M. A… ne peut pas utilement invoquer, à l’encontre des décisions attaquées, la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de cette directive. En tout état de cause, s’il résulte de ces dispositions que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant ne peut pas être exécutée avant l’expiration du délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé, elles ne font pas obstacle à leur édiction concomitante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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